DSK, ce qui lui est vraiment reproché

Pays de la liberté de presse et de parole, la France, les journaux télévisés ainsi que la presse écrite en tête censurent ce qui ne doit pas être dit. En effet, rien de l’acte d’accusation n’a filtré, alors qu’il est public. Pourtant la presse s’active. Que d’émissions et de papiers (comme celui-là, j’en conviens) sur l’affaire ! Pour preuve, un petit communiqué lapidaire écrit à même une feuille de brouillon arrachée et scotchée sur la porte de la victime présumée : le frère demande aux journalistes – surtout français – de laisser sa sœur et ses voisins en paix!

Nos hommes politiques, au sens strict du terme, semblent minimiser l’incident parlant d’un complot ou d’une tentative diabolique de déstabilisation. Au pire, la femme de chambre a-t-elle oublié que l’acte était consenti ? Personne n’y croit : « Dominique n’est pas ça ! ». Et pourtant il suffit de lire l’acte d’accusation et d’imaginer les faits – s’ils sont avérés – pour se rendre compte que Stéphane Guillon, pointé du doigt pour un billet assez salace sur DSK, était en effet très loin de la réalité du personnage (encore une fois si les faits sont avérés). Ils seraient encore pires ! Aujourd’hui les langues se délient. En fait, tout le monde politique et journalistique était au courant. Mais c’était un séducteur entend-on. Ce que ses amis appellent  »séducteur » » semble s’appeler « harcèlement » outre-Atlantique. Nuance  ou mauvaise foi ? Comble de l’ironie, le président Sarkozy lui-même aurait lâché, apprenant l’affaire « je lui avais pourtant bien dit… ».

Afin de laissez libre cours à l’imagination et en guise de conclusion voici l’acte d’accusation:

« L’accusé est poursuivi pour avoir contraint par la force une autre personne à lui faire une fellation, puis de l’avoir sodomisée. Il est poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles par la force. Il lui est reproché d’avoir séquestré une autre personne. Il a contraint une autre personne à se livrer à des activités sexuelles sans son consentement, et il lui est donc reproché d’avoir touché les parties sexuelles et intimes de l’autre personne  dans un but dégradant et avilissant, et afin de satisfaire ses propres désirs sexuels…

Les faits reprochés se sont donc produits dans les circonstances suivantes :

1) l’accusé a fermé la porte de la pièce et a empêché la victime de quitter la chambre.

2) l’accusé a attrapé la poitrine de la victime sans son consentement.

3) l’accusé à tenté de retirer les sous-vêtements de la victime et a atteint ses parties vaginales.

4) l’accusé a forcé par deux fois la victime à prendre son pénis dans sa bouche.

5) l’accusé a pu commettre ces actions par la force. »