pour revenir par le coup d’œil de Copé dans les terres du FN.
Il fallait s’y attendre, l’afflux migratoire à Lampedusa, le coup politique de l’ affaire Léonarda montée par les syndicats de gauche, la montée du FN cristallisaient le chef de l’UMP à cinq mois des municipales, pour ne pas se laisser déborder sur le sujet de l’immigration. Marcher avec le FN, sur l’immigration c’est bien sûr le squeezer de ce thème de la peur d’une société face aux émigrants qui viendraient manger le pain des Français. Qu’importe si l’immigration ne représente que 5,9 % de la population française derrière l’Espagne 12,3 %, l’Autriche 10,8 %, l’Allemagne 8,8 %, le Royaume-Unis 7,2 % selon les données 2011 d’Eurostat, qu’importe si 20.000 roms sont sur notre sol, qu’importe si les socialistes reconduisent dans leur pays, autant sinon plus, que ne le faisait la droite, il fallait que Jean-François Copé, saisisse au vent le droit du sang pour dire aux électeurs du FN que l’UMP aussi est à l’extrême droite.
Je n’apprendrais pas que le droit du sol est d’accorder la nationalité Française aux enfants nés sur le territoire national de parents étrangers, contrairement au droit du sang. Le droit du sol fit toujours l’unanimité politique lorsqu’il fut question d’avoir de la chair à canon lors de guerres de même que la naturalisation. Né en France mais de parents italiens nous fûmes naturalisés Français par le président Albert Lebrun au moment de la déclaration de guerre de 39-40 en 15 jours ! Quand au droit du sang, il fut toujours recherché lorsqu’il fallait se protéger des flux migratoires que l’on acceptaient précédemment. Cela montre l’incohérence politique de la France, terre d’accueil reconnue, mais incapable de tenir une fois pour toute ce qu’elle fit loi.
L’avantage du droit du sol permit, par exemple, aux habitants des départements d’Outre-Mer d’être Français puisqu’ils ne descendent pas de Français d’origine. Le droit du sol est donc un droit intégrateur à la Nation française alors que le droit du sang est un droit de repli sur elle-même, c’est un droit conservateur. Les périodes de troubles comme celle que nous subissons sont propices au repli sur soi-même puisque le pays se droitise par la peur de l’autre de mœurs et de couleur de peau différents. Le droit du sang fit et fait toujours cultiver le racisme alors que le droit du sol est une richesse de savoirs et d’expansions économiques.
Dans ce contexte, Jean-François Copé ne pouvait ne pas profiter de l’occasion de la situation critique de l’immigration aux portes de l’espace de Schengen, immigration pour laquelle l’Union européenne n’a que peu de solution.
Actuellement le droit du sol est régit par la loi Guigou du 16 mars 1998 relative à la nationalité. Son article Art 21-7 du Code civil, spécifie, «tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans».
La remise en cause de ce droit par Jean-François Copé, outre les arguments politiques précédemment présentés, reviendrait à ce que ce droit soit celui de la seconde loi Pasqua du 24 août 1993 qui stipule, «que l’obtention de la nationalité française, pour un mineur né en France de parents étrangers dotés d’une carte de séjour, à sa majorité, à une déclaration préalable (dite « manifestation de volonté ») faite entre 16 et 21 ans».
La différence entre les deux textes de loi qui paraît mineure, est pourtant de taille. Un jeune entre 16 et 21 ans sur le sol français depuis sa naissance se croit Français puisqu’il est allé à l’école, acceptant les obligations françaises, ayant des amis, travaillant même, en d’autres termes, il est parfaitement intégré. Il ne se voit pas demander la nationalité française puisqu’il l’a ! C’est donc une loi qui n’a aucun sens si ce jeune bénéficie en plus d’une carte de séjour. Or on ne voit pas comment on peut l’expulser, devenu d’un coup clandestin ? Cette loi montre l’incohérence politique de celui dont elle fut l’origine, cherchant des complications alors qu’il n’y en a pas.
Vas-t-on expulser un jeune vivant depuis 16 ans au minimum en France ? Ou irait-il n’ayant aucune attache et ignorant tout d’un pays dans lequel, il pourrait être expulsé ? Absurde !
En 1315 le roi de France Louis X le Hutin publia le 3 juillet un édit qui affirma que «selon le droit de nature, chacun doit naître franc», c’est-à-dire libre. Officiellement, depuis cette date, «le sol de France affranchit l’esclave qui le touche». et puis, c’est le 23 février 1515 que le parlement de Paris publia un arrêt qui reconnut à un enfant né en France de parents étrangers, le droit d’avoir la nationalité française à condition que celui-ci atteigne la majorité civile et qu’il vécut de façon durable sur le territoire français. Il y eut ensuite différentes loi sur l’acquisition de la nationalité Française.
La république démontra une capacité à accueillir et à assimiler des personnes issues de pays et de races différents. L’histoire révèle que cette tradition fut d’abord française. Depuis le XVIème siècle, est Français celui qui est né en France de parents étrangers, s’il demeure dans le royaume. La Constitution de 1791 précisa «sont Français les fils d’étrangers nés en France et qui vivent dans le royaume».
La révolution reprit le même principe. Napoléon avec le Code civil reprit le même principe en 1804 mais fit prévaloir la filiation «jus saguinis», tout en permettant à l’individu de réclamer l’année suivant sa majorité la nationalité française. Le délai de réclamation fut supprimé par la loi du 29 mars 1849. La loi du 07 février 1851 maintint le «jus soli» par le souci d’augmenter le nombre de recrues à la circonscription, mais laissa la faculté de répudier la nationalité française. La loi du 26 juin 1889 interdit cette répudiation, et étendit le «jus soli» dans le souci du pays en déclin démographique face au danger allemand.
Le droit du sol fut accompagné d’une démarche volontaire jusqu’en 1889. C’est après que le droit du sol fut appliqué sous sa forme actuelle d’acquisition automatique de la nationalité. Il fut conservé par la loi de 1927, l’ordonnance de 19 45, et la loi de 1973. La tradition républicaine invoquée en 1986 ne pouvait être autre chose que celle de la loi de 1889 qui répondait à des objectifs militaires. Le principe du droit du sol eut pour effet d’augmenter et d’universaliser un peu plus le suffrage universel, qui est le principe républicain, tiré de la référence, La tradition républicaine en droit public.
L’histoire nous apprend donc que le droit du sol fut le plus souvent appliqué avec ou sans la condition d’affirmer son désir d’être Français à la majorité. Quant au droit du sang, ce fut une préférence souhaité par Napoléon Bonaparte en 1804 jusqu’en 1851.
Droit du sol, droit du sang* ? surtout écarter ceux qui ne « pansent » pas comme nous …(leur cheval, bien sûr, qu’allez vous imaginer?)
« DROIR DU SOL,DROIT DU SANG;le sujet que j’aurai du abordé à,ce sujet sont d’une tel importance,que je me demande si ma démarche vaut la peine;car je vais rejoindre tous les malades qui ont classifiers l’humains dans la catégories »RACE » ce que je réfutes ainsi que ceux qui ont du volume cranien ont décidé de notre quotian… foutaise… idem pour le droit du sol,et du sang la bétise humaine aient sans limites …les annimaux leurs intelligences va audelà du notres…
… et le droit du plus fort, on l’oublie celui là ?
Et pendant ce temps, que nous recommande l’aille gauche du parti socialiste ? De détruire notre pays, en l’islamisant, de reconnaître au pays son angle orientaliste, de placer toutes les langues régionales du pays, y compris l’arabe (?), au même niveau que le français! Ils font le lit du F-Haine !! PS=FN
ça suffit ! Qu’ils dégagent tous !!!