Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 (Constitution de la Vè République) en vigueur, à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008

 

 

 

Titre VII – LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 61. Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

ARTICLE 61-1. Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

ARTICLE 62. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

ARTICLE 63. Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations.

–  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html

–  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-5074.pdf .

 

 

Le Guide pratique de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) est consultable sur ce format PDF http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/QPC/QPC_guide_pratique.pdf .

Pour rappels : il est impossible d’interjeter appel d’une décision du Conseil Constitutionnel, même lorsqu’il s’agit de l’acceptation ou du refus d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

 

Comme on le sait, tous les citoyens français sont égaux devant la Loi ! C’est exact, tout au moins, de manière théorique. Mais, sachant qu’il n’en n’est rien, sur le papier, c’est autre chose. On le constate déjà dans le traitement inégal entre trois catégories de salariés : ceux de la Fonction publique (d’Etat, territoriale ou hospitalière), ceux du secteur privé et marchand et ceux du secteur des profession libérales.

En ce domaine, déjà, on voit que notre Constitution n’est pas respectée, alors qu’elle considère que tout citoyen français est un citoyen à part entière et non entièrement à part !

 

Lorsqu’un salarié tombe malade, il est rémunérée par la Sécurité Sociale pendant toute la durée de son arrêt de travail. Cependant, les salariés du privé ne sont pas payés pendant les trois premiers jours d’absence, et, les membres des professions libérales ne sont pas payés pour les sept premiers jours.

Pourquoi une telle injustice inégalitaire ?

 

Les fonctionnaires, eux, bénéficient  d’une ‘’grâce’’ de la Sécurité Sociale, ils ne sont pas payés pour leur premier jour d’absence. Tout au moins, jusqu’au 1er janvier 2014, puisque le Gouvernement Ayrault a décidé de supprimer ce jour de carence pour les fonctionnaires(*).

C’est ce que dénonce le Cri du Contribuable, qui demande instamment, pétition adressée à Madame Marylise Lebranchu, Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction Publique, à l’appui(**), le rétablissement du jour de carence pour les fonctionnaires(***).

En effet, il s’agit d’une inégalité de plus, qui consiste à diviser encore plus les Français entre eux, d’autant qu’il y a trois catégories de jours de carence imposées par la Sécurité Sociale. Là, il y a de quoi poser une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

 

Pour appuyer sa demande, l’organe de Contribuables Associés constate qu’il y a « 22,6 jours d’absence par an dans le secteur public, contre 9 jours dans les entreprises privées, les jours étant principalement pris le vendredi et le lundi, jours de ‘’confort’’ ». Ce qui, pour le Cri du Contribuable, représente « un taux de 8 % d’absentéisme dans la fonction publique contre un taux de 4 % dans le secteur privé ». Et le journal va plus loin, puisqu’il estime que « l’absentéisme des fonctionnaires coûte 24 milliards d’€ aux contribuables ».

 

L’idée de Contribuables Associés, via son journal, semblerait séduisante et mérite un débat profond.

 

Dans sa réforme, le Gouvernement semble vouloir ‘’chouchouter’’ les fonctionnaires, ce, de manière à ‘’calmer’’ les syndicats ! La nécessaire réforme des retraite est là, qui risque de faire grincer bien des dents acérées !

 

Cependant, pourquoi Contribuables Associés, ne demanderait-il pas qu’un seul jour de carence(****) soit appliqué, aussi bien aux fonctionnaires, aux salariés du secteur privé et marchand, qu’aux membres des professions libérales ?

 

Cette Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) s’imposerait, ce, de toute urgence.

 

(*)  « Rétablissons le jour de carence des fonctionnaires », in Le Cri du Contribuable, n° 109, mai 2013 [ http://www.lecri.fr ]

(**)   http://www.contribuables.org/2013/03/05/il-faut-retablir-le-jour-de-carence-des-fonctionnaires/

(***)  La pétition demande :« 1. Le rétablissement du délai de carence pour la fonction publique d’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. 2. L’alignement de la fonction publique d’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière sur le droit appliqué au privé qui prévoit trois jours de délai de carence avant déclenchement du mécanisme d’indemnisation en cas d’absence pour raison de santé. ».

(****)  Pour ma part, je considère qu’un seul jour de carence devrait être appliqué à toutes les catégories de salariés sans exception, ce qui aurait pour avantage de placer tous les Français égaux devant la Loi.