La directive 2005/29/CE vient d’être transposée en droit français. Cette directive a pour finalité d’harmoniser au niveau européen la réglementation relative à la publicité… tout cela va impliquer des changements CONCRETS (et plutôt positifs) dans notre vie de consommateurs lambdas !!
Jérôme Le Coeur de l’excellent blog sur le droit des affaires “Decryptages”: Dans ce nouvel article très instructif, Jérôme nous explique les derniers changements sur le droit relatif à la publicité en France suite à la transposition en droit français des directeur européennes.
La directive 2005/29/CE vient d’être transposée en droit français. Cette directive a pour finalité d’harmoniser au niveau européen la réglementation relative à la publicité, afin de faciliter l’accès des entreprises au marché européen.
Il s’agit d’éliminer les obstacles existants à l’accès au marché intérieur en créant des règles uniformes assurant un niveau élevé de protection au consommateur.
Le but étant que n’importe quelle entreprise européenne doit pouvoir accéder plus facilement à des marchés qu’elle redoutait jusqu’à présent d’aborder du fait d’une grande diversité des règles existant jusqu’à présent sur les marché (par exemple la publicité comparative en France).
Il s’agit également de protéger les concurrents contre des pratiques les léseraient. Cette directive n’affecte toutefois pas les lois déjà existantes régissant des domaines spécifiques comme la vente à distance.
Qu’est-ce qui va changer pour “les fils de pub” ?
Une clause générale est insérée dans le code de la consommation. Cet article prévoit que les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé etraisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (Art. L.120-1 code de la consommation) :
Le législateur pose le principe de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Il en donne une définition très large : il se réfère pour se faire à :
• la diligence professionnelle qui est une nouvelle notion. L’article 2 lit. h de la directive en donne la définition : il s’agit du “niveau de compétences spécialisées et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité“.
• l’altération du comportement économique du consommateur moyen qui se comporte lui aussi comme un “bon père de famille”. Ce sera aux tribunaux de précisercette notion, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés. Cette altération peut être avérée ou même potentielle. Ici également les tribunaux devront apporter des éclaircissements sur la portée deces différents éléments.
L’Europe pourchasse change les régèles sur les publicités trompeuses…
Après la clause générale, une clause particulière interdit les pratiques commerciales trompeuses.
La nouvelle rédaction de l’article L.121-1 du code de la consommation insiste davantage sur le côté trompeur des pratiques commerciales.
Art. L. 121-1. Code de la consommation nouvelle rédaction :
• I. – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
o 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
o 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ET portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
o 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
• II. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
o 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
o 2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
o 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
o 4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
o 5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
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