Curieuse histoire que ce procès lillois qui se déroule depuis mardi au tribunal correctionnel de la ville : Six mois de prison ont été requis contre un médecin, pour "recel de malfaiteur". En réalité, il semble bien que ledit médecin n'ait rien fait de scandaleux, du moins aux yeux de la législation toute particulière, d'inspiration hippocratique, qui régit l'exercice médical…

Jeudi 15 septembre 2005, vers 19 heures : Un groupe de malfaiteurs attaque un fourgon blindé à Villeneuve-d'Ascq. Echec de l'opération. Deux blessés. L'un a été atteint de trois balles. Il ne veut pas se rendre à l'hôpital.

Le médecin est appelé par ami pour une urgence. Il retirera les projectiles du corps du malfaiteur. Et repartira. Après avoir été forcé d'inciser un proche de la victime souhaitant obtenir une justification des ordonnances prescrites pour le blessé !

Que dit donc la loi ? "Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. […] sauf dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi ,le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de part ses activités avec ces établissements ou organismes". (L 1110-4 du CSP)

 

Cela semble clair, jusqu'à présent. Quels sont maintenant les cas de dérogation ? Ils s'appliquent, selon l'article 226-14 du Code pénal :

"à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une."

Et ces dérogations ne sont qu'une faculté offerte au praticien, qui sera ainsi assuré de ne pas risquer l'année d'emprisonnement et les 15 000 Euros d'amende punissant la violation du secret professionnel.

La principale difficulté semblait celle de l'appréciation de la dangerosité du patient. Mais la dénonciation pure, n'est guère un devoir médical. Car dans l'esprit commun, toute personne sans distinction aucune doit être soignée, et ne doit donc pas craindre la traîtrise du médecin, nécessairement neutre et bienveillant, à moins peut-être d'un risque direct et avéré pour des tiers.

Ce qui ne paraît pas être le cas pour ce malfaiteur blessé.

Attendons donc le jugement de cette affaire, qui devrait être mis en délibéré.