Après des complications pour les premières fiches de paie de l'année 2009, il a été difficile de trouver un texte expliquant et, surtout, bornant les rémunérations soumises ou non à la fameuse nouvelle contribution patronale (eh oui, les vaches à laid quoi) de 2% visant à financer, entre autres, le fameux RSA (revenu de solidarité active).
Donc après maintes recherches et questionnement, voici que j'ai l'info par l'URSSAF qui a eu la gentillesse de me répondre, et ce pour le bien fait de ma connaissance personnelle et professionnelle !
Voici l'application officielle de cette nouvelle contribution.
"Depuis le 1er janvier 2009, une contribution patronale de 2 % a été créée par l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009.
1. ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION DE 2 % :
Sont assujettis à la contribution spécifique de 2% les rémunérations ou gains répondant au double critère fixé par l’article L.137-15 du code de la Sécurité
Sociale :
– critère d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (telle que définie aux articles L.242-1 du même code et L.741-10 du code rural) ;
– et critère d’assujettissement à la CSG mentionnée à l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale.
En synthèse, ce "forfait social" s'appliquera aux rémunérations ou gains exonérés de cotisations de sécurité sociale, mais assujettis à la CSG.
Ainsi, au 1er janvier 2009, entrent dans le champ du forfait social :
- les sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement ou de la participation visées aux articles L.3312-4 et L.3325-1 du code du travail ;
- les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise (PEE), aux plans d’épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) visés à l’article L.136-2 II 2° du code de la sécurité sociale ;
- les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire mentionnées à l’article L.136-2 II 4° du code de la sécurité sociale ;
- les sommes versées aux sportifs professionnels, pour leur part correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient, prévue à l’article L.222-2 du code du sport ;
- les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle instaurée à l’article 2 de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Cette liste a vocation a être complétée, si apparaissent des éléments de rémunération ou gains qui répondent au double critère d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (telle que définie aux articles L.242-1 du même code et L.741-10 du code rural), et d’assujettissement à la CSG mentionnée à
l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale.
Les abondements de l’employeur à un PERCO sont soumis au forfait social, y compris le versement initial mentionné à l’article L.3334-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, et y compris la partie de l’abondement, qui excède 2.300€, soumise à la contribution spécifique prévue à l’article L.137-5 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des contributions de l’employeur pour le financement de prestations de retraite supplémentaire, le forfait social s’applique sur la part exclue de
l’assiette des cotisations en application des 6ème et 7ème alinéas de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Au-delà des limites fixées par l’article D.242-1 du même code, les contributions de l’employeur sont soumises à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et ne sont, par conséquent, plus soumises au forfait social.
=> Exceptions
Demeurent exonérées du forfait social :
- l’attribution de stock options et d’actions gratuites. Elles sont déjà soumises à une contribution spécifique de 10% en application des dispositions de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale (LFSS pour 2008) (cf. circulaire N°DSS/5B/2008/119 du 08 avril 2008 relative à la mise en oeuvre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions).
- des contributions des employeurs aux prestations de prévoyance complémentaire, visées au 2° de l’article L.242-1 du même code. Il est rappelé que pour les employeurs de plus de 9 salariés celles-ci sont également assujetties à une contribution spécifique de 8 % en application des dispositions des articles L.137-1 et L.137-4 du même code.
- de la fraction des indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et soumise à CSG.
Au 1er janvier 2009, ces indemnités sont les suivantes :
– indemnités de licenciement ;
– indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (licenciement ou départ volontaire) ;
– indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) – indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
– indemnités de mise à la retraite ;
– indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, des dirigeants et des personnes mentionnés à l’article 80 ter du code général des impôts.
Les dommages et intérêts versés par l’employeur sur décision des tribunaux en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier sont exclus du champ du forfait social au même titre que les indemnités de rupture.
Il est précisé que, par définition, la fraction de ces indemnités assujetties à cotisations de sécurité sociale et la fraction qui n’est pas soumise à CSG n’entrent pas dans l’assiette du forfait social.
- de l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances prévue à l’article L.411-9 du code du tourisme."
Voilà, j'espère que ce texte pourra vous aider à comprendre le but de cette contribution et surtout quelles en sont les sources !
Merci à cet inspecteur de l'URSSAF qui a eu la patience de m'expliquer !
punaise… et t’as tout compris ?… J’pourrais jamais faire ton métier… sinon « vache à laid » miaouuuuu que c’est joli ! mdrrrr
Ben vi
C’est un peu mon métier, lol…. mais ça va ! 8)
Merci pour toutes ces infos mais concrêtement comment cela ce traduit sur la fiche de paye
d’un salarié pour une assoc qui à que 2 salariès
car cela me paraît flou;
merci de votreréponse détaillés
en Association
Bonsoir, tout simplement en association, il y a pas de forfait social :-* car il est rare que les salariés bénéficient de sur-retraite… les prévoyances obligatoires ne sont pas concernées par le forfait social ;D