Le Conseil constitutionnel,

juge inconditionnelles les gardes à vue de droit commun.

 

Les  applications de la garde à vue de droit commun de notre système pénal ne permettaient pas à un avocat d’assister son client en garde à vue, il ne pouvait le faire qu’à la première heure, n’avait pas accès au dossier, mais pouvait le revoir à la 20ème heure. La décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel modifie notablement les conditions de garde à vue pour le droit commun à l’exception de celles liées au terrorisme et à la criminalité.

Pour les avocats c’est une bombe puisqu’ils réclamaient depuis longtemps d’assister aux interrogatoires et d’avoir accès au dossier, ce qui sera possible au premier juillet 2001. Il est certain que l’inconstitutionnalité des articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 pose problème au gouvernement au point que celui-ci envisage pendant cette période de latence de légiférer de sorte que ces inconstitutionnalités prononcées sur la garde à vue de droit commun pourraient ne pouvoir être appliquées. Le match n’est donc pas terminé d’autant que les nouvelles dispositions élaborées pour la garde à vue feront l’objet à nouveau d’un examen des Sages.

Que disent ces les articles déclarés inconstitutionnels.

L’article 62, L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. L’officier de police pouvait contraindre même par la force publique les personnes convoquées à comparaître avec l’assentiment du procureur de la république. Ce ne sera plus possible ce qui restreint les possibilités d’accumulation de preuves pour l’accusation, donc pour la recherche des conditions du délit conditionnant la garde à vue.

L’article 63 , L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. L’abrogation de cet article pose un sérieux problème et mérite des compléments d’information. La garde à vue est prononcée justement par ce qu’il y a des soupçons, si elle n’est plus possible cela devient grave, ce n’est donc pas ce point qui fait l’objet d’inconstitutionnalité, puisque les Sages ne remettent pas en cause la garde à vue. Par contre ce peut être sur la prolongation d’un second délai sachant que la garde à vue est devenue une banalité qu’il convenait de revoir ses conditions d’application.

L’article 63-1 , Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2 , 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.

L’article 63-4 , Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’article 77 , Fait l’objet d’importants textes de loi du 04 mars 2002 au 05 mars 2007. Il reprend les conditions de la garde à vue des articles précédents.

D’une façon générale, on peut dire que le Conseil constitutionnel à censuré l’ensemble des articles de la garde à vue de droit commun laissant au gouvernement l’élaboration de nouveaux textes plus en conformité avec la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En ce qui concerne le terrorisme et la criminalité le statut quo était prévisible, il reste néanmoins à l’examen de la Cour Européenne des droits de l’homme de donner son avis. Depuis quelques temps nous sommes attaqués sur les conditions dans nos prisons ainsi que sur le caractère contraire au droit humain de notre police et justice, et les dernières déclarations de Nicolas Sarkozy ne vont pas améliorer l’idée que l’on se fait du pays des droits de l’homme.

Comme on a pu le constater de grandes imprécisions subsistent dans la décision du Conseil constitutionnel, il n’indique pas si la présence de l’avocat doit être obligatoire dès le début de la garde à vue, or la Cour Européenne l’exige. Le Conseil constitutionnel n’a pas abordé non plus la question de l’indépendance de l’autorité chargée de contrôler le placement en garde à vue, pourtant expressément soulevée par certains des requérants. Or, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, que ce contrôle devait être effectué par un magistrat du siège, et non par un magistrat du parquet, c’est toute la politique judiciaire de Sarkozy qui serait remise en cause. Pendant le délai de latence les avocats pourront recourir à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme en la matière. La garde à vue reste donc souple ce qui ouvre un ensemble de polémiques et d’interprétations. En d’autres termes, la décision du Conseil constitutionnel reçue comme une bombe par les avocats laisse énormément de question, et il est encore trop tôt pour se réjouir de cette décision même si elle constitue un progrès contre la dérive de nos lois républicaines.

Quiconque touche à la république touche à notre lien d’être considérés tous égaux avec les mêmes lois et les mêmes devoirs, et tant que l’on n’est pas déclaré coupable on est innocent. Les dérives actuelles pour satisfaire la politique sécuritaire de Sarkozy sont intolérables, l’abus de la garde à vue pour une raison futile est à proscrire. Les membres du Conseil considèrent que la garde à vue ne permet plus de concilier «d’une part la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties». Le recours de plus en plus fréquent à la garde à vue conduit à la banaliser. Il y a eu plus de 790 000 mesures de gardes à vue en 2009, contre 320 000 en 1993, soit une hausse de plus de 140 %.

Alors que le gouvernement a engagé une réforme de la procédure pénale une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue. Les «sages» notent aussi que le nombre d’officiers de police judiciaire a doublé depuis 1993, mais que «les exigences conditionnant l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire» ont été réduites. Il faut donc rééquilibrer de façon importante la garde à vue en faveur des droits de la personne privée de liberté, en lui permettant de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat.

Pour le professeur de droit, spécialiste des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), Dominique Rousseau, il s’agit d’une grande décision. Il juge cependant que le délai laissé au gouvernement est «au-delà du raisonnable». «On va appliquer pendant onze mois une législation anticonstitutionnelle !» Les deux anciens présidents de la République, Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Chirac, n’ont pas participé aux délibérations de cette décision jugée historique, Le Monde.fr.

Il est évident que notre justice commence par des interrogatoires pour réunir des preuves et qu’il convient de tout mettre en œuvre pour cela. Seulement dans un pays de droit il faut aussi le respecter et les abus sont fréquents. Les avocats sont le garant normalement du respect par les autorités de police de la loi, il convient donc qu’ils puissent exercer leurs prérogatives pour défendre leur client. Toute contrainte dans ce domaine ouvre la porte à tous les abus, et mon Dieu il est aisé d’en faire actuellement. De plus, la garde à vue doit être faite dans le respect de la dignité de la personne qui ne sera coupable que lorsqu’elle sera jugée, et l’on n’a l’impression que cette loi fondamentale est souvent bafouée.        

 

10 réflexions sur « Le Conseil constitutionnel, »

  1. bah oui, c’est le conseil constitutionnel, pas le conseil conditionnel, du coup le titre a comme un coup dans l’aile ;D

  2. [b]totoro[/b] bonjour,

    Je ne comprends toujours pas, j’ai bien écrit constitutionnel !

    Bien à vous,

    Anido

  3. rhahah là là, faut pas s’arreter au milieu de la phrase…
    le conseil constitutionnel juge…[b]inconditionnelles[/b] les gardes à vue.
    Voyez toujours pas le problème ? 😀

  4. [b]Anido,

    bonjour…

    Il va bien avoir du travail, notre Conseil Constitutionnel… En effet, le projet de loi sur la déchéance de la nationalité française va augmenter son courroux… Gageons que nos Sages égratigneront ce projet, au point de le rejeter…

    Dans ce Quinquennat de Nicolas Sarkozy, il est heureux que nous disposions de cette Institution…

    Bien à toi,

    Dominique[/b]

  5. [quote][i][b]bah oui, c’est le conseil constitutionnel, pas le conseil conditionnel, du coup le titre a comme un coup dans l’aile[/b][/i][/quote]
    [b]totoro[/b], il serait bon que vous vous expliquiez… En effet, si vous lisez bien cet article de [b]Anidom Nidolga[/b], son titre est bien :
    [quote][quote][b]Le Conseil constitutionnel, [u]juge inconditionnelles les gardes à vue de droit commun.[/u][/b][/quote][/quote]
    [quote][i][b]inconditionnelles ?[/b][/i] [/quote]
    [b]Vieilleforge[/b], ma remarque à [b]totoro [/b]vous concerne aussi ! Vous pourrez, relire, ci-dessus, le titre complet de l’article de [b]Anidom Nidolga[/b] !

    Cordialement à vous deux,

    [b]Dominique Dutilloy[/b]

  6. [b]Dominique Dutilloy[/b] bonjour,

    Bon j’aurais dû écrire « inconstitutionnelles », c’est vrai mais inconditionnelles c’est vrai aussi s’appliquant au Conseil constitutionnel, on avait compris, car ces lois ne sont pas [b]conditionnelles[/b] pour être appliquées !

    C’est la nuance.

    Bien à toi,

    Anido

  7. Il me semblait bien qu’il y avait une erreur, et ma foi ça arrive à tout le monde. J’ai demandé un éclaircissement pour « inconditionnelles » car je me suis demandé si vous n’aviez voulu pas donner un autre sens à votre phrase.
    Sinon, je vous suis 5 sur 5.

  8. [b]vieilleforge,
    [/b]
    Écoutez, j’ai trouvé que ce mot collait parfaitement avec l’objet du jugement du Conseil constitutionnel, le fait que les textes de loi ne sont plus une condition c’est qu’ils sont inconditionnels, voila mon raisonnement.

    Ai-je bien fait ?

    Bien à vous,

    Anido

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