Le casier judiciaire national en France n’est pas seulement un organisme chargé de l’application de la loi mais aussi un organisme administratif. Il est compétent pour tous les crimes et délits passibles d’une amende ou d’une peine de prison. La base de données du casier judiciaire national est accessible en ligne et permet à ceux qui le souhaitent de savoir si un de leurs employés a déjà commis un crime ou un délit.
Bulletin n°1
Le premier bulletin est envoyé uniquement aux autorités judiciaires nationales du pays (sans accord mutuel), aux greffes des institutions pénitentiaires ainsi qu’aux directeurs des départements chargés de l’insertion / de la probation dans les prisons. Le document est transmissible par les forces de l’ordre dans la mesure où il constitue un élément de preuve au cours d’une procédure.
Chaque individu qui justifie de son identité auprès du procureur peut avoir accès à l’intégralité deson bulletin mentionnant les inscriptions au casier judiciaire le concernant. En fait, aucune copie ne sera disponible, mais une simple consultation dans les tribunaux est possible.
Ce bulletin n°1 est publié sur ordre de l’autorité requérante, sur vérification de l’identification de la personne physique ou de la constitution d’une personne morale. En cas d’absence d’identification, par exemple, une personne née hors du territoire métropolitain, une personne dont le domicile de naissance n’est pas connu ou une personne mineure, il sera inscrit sur le bulletin n°1 « Identité non validée par le service. »
Selon le code de procédure pénale, les informations figurant sur le bulletin n° 2 sont les suivantes :
- les jugements qui ajournent ou dirigent l’exécution d’une première peine
- les jugements rendus par l’article 728-4 ou l’article 728-7
- les décisions relatives aux libérations conditionnelles et aux révocations de celles-ci
- les jugements de suivi judiciaire et de réincarcération rendus par l’article 723-35
- les choix liés à la surveillance de sûreté
- les peines ou exclusions de peines prononcées après l’ajournement du jugement
- les réductions de peine ou commutations
- les décisions de placement en détention provisoire d’un détenu
- les décisions de commuer une peine
- les services de réinsertion
- la date de la fin de la sanction et du paiement du montant de l’amende
- les mesures d’expulsion révoquées ou suspendues
Bulletin n°2
La distribution du bulletin n°2 est réservée aux autorités et administrations désignées par les lois. Dans certains cas, comme l’obtention d’un emploi public, vous pouvez désormais obtenir une copie du bulletin. Toutefois, il n’est pas envoyé automatiquement à l’intéressé ou à son représentant.
Le bulletin 2 s’applique à la grande majorité des délits, à l’exception de ceux commis à l’encontre des mineurs, ainsi que ceux pour lesquels aucun verdict n’a été rendu, de même que ceux pour lesquels une peine a été dispensée ou ajournée (sauf en cas d’interdiction d’exercer en contact habituel avec une personne mineure, de suivi socio-judiciaire, d’interdiction, d’inéligibilité, d’incapacités ou de déchéances finales à titre de peine complémentaire).
Bulletin n°3
Les bulletin n°3 sont uniquement communiqués à la personne ou à son représentant légal. Vous pouvez en faire la demande d’extrait de casier judiciaire en ligne (https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr) ou par écrit. Il comprend toutes les condamnations pénales, qu’elles aient été modifiées ou non par une décision de la cour d’appel.
Le bulletin 3 ne contient pas de casier judiciaire ou d’informations non obligatoirement enregistrées. Son effacement se fait grâce à une barre transversale plutôt qu’à une mention néant, contrairement au bulletin 1 et au bulletin 2. Le bulletin n’est délivré en ligne que dans cette situation, il est autrement délivré par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par remise en main propre en cas de déplacement du demandeur au service du casier judiciaire pour déposer sa demande.
Selon le code de procédure pénale, il doit contenir les informations suivantes :
- les peines françaises ou étrangères comportant plus de 2 ans de privation de liberté qui ne sont pas assorties du sursis ou doivent être exécutées intégralement du fait de la révocation du sursis.
- les sanctions de privation de la liberté inférieure et/ou égale à 2 ans qui ne bénéficient pas du sursis ou doivent être exécutées intégralement par la révocation du sursis.
- les peines d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité prononcées par un tribunal national sans possibilité de sursis.
- la décision imposant un suivi socio-judiciaire ou une interdiction de pratiquer des activités professionnelles et bénévoles impliquant un contact régulier avec des mineurs.