Libres propos sur la «Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs»

       « Ce texte connaîtra sans doute le même destin que les précédents. C’est en postes de magistrats et de greffiers, en centres éducatifs pour les mineurs, en moyens pour l’exécution des peines alternatives que doivent s’évaluer les besoins ! Pour mieux prévenir et réprimer la récidive, il faut avant tout en finir avec l’impunité des primo-délinquants et l’inflation carcérale, qui sont des machines à fabriquer de la récidive – ou plus exactement de la réitération, puisque notre système judiciaire n’a même pas la capacité de prononcer dans le délai voulu les condamnations qui permettraient de constater l’état de récidive légale. »      Mme Delphine BATHO       Députée des Deux Sèvres (Débats de la CMP du 26 juillet 2007)   

L

 

a loi dite sur « Les peines plancher » publiée le 11 août 2007 (Journal Officiel n° 185, page 13466) est une loi rétrograde au sens strict du terme, puisqu’elle fait régresser le droit pénal français de plus de 12 années. En effet, on revient —avec cette loi— à la situation qui prévalait avant l’entrée en vigueur (1er mars) du Nouveau Code pénal de 1994 qui a, entre autres, supprimé les minima des peines et les « circonstances atténuantes » qui autorisaient les juges à prononcer des peines inférieures à ce qui est prévu par les textes.

 

Un bref rappel historique de la politique pénale française en la matière est à même de nous faciliter la compréhension du caractère répressif de la loi que l’on se propose de commenter.

 Le Code pénal de 1791 a été promulgué en réaction à l’arbitraire qui caractérisait l’ancien régime. Il a établi des peines fixes applicables « automatiquement » sans considération des circonstances particulières liées à la commission des infractions, ni à la personnalité des auteurs. La mise en œuvre de ce système a révélé des insuffisances (et des injustices) flagrantes qui ont amené le législateur à atténuer (par voie de réformes successives) la « systématicité » du dispositif répressif d’alors et à accorder aux juges un pouvoir d’appréciation de plus en plus important leur permettant de « graduer » la peine en tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité des auteurs. Cette évolution a conduit à la construction de ce qui sera « une des pierres angulaires » du droit pénal français, à savoir « LA PERSONNALISATION JUDICIAIRE DES PEINES ». Lequel principe sera consacré dans l’article 132-24 du Code pénal, aux termes duquel « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ». 

Il s’agit donc, pour le juge, d’appliquer non pas des peines abstraites pour des infractions abstraites, mais des peines « individualisées » conformes au principe constitutionnel de la proportionnalité des peines. En d’autres termes, la peine (prévue pour les mêmes faits répréhensibles) peut varier d’un auteur à un autre, lorsque l’enquête de personnalité ou les circonstances particulières liées à la commission de l’infraction révèlent des spécificités nécessitant un « ajustement » juridictionnel… D’où le « rôle-clef » du juge dans ce dispositif. Comme nous le verrons plus tard, ce rôle est en train d’être supplanté par le pouvoir sans cesse grandissant du Ministère Public…

 

Venons-en maintenant à la « réforme SARKOZY-DATI » et voyons en quoi elle (prétend) « renforcer la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ».

 

Les deux mesures phares de cette réforme concernent le rétablissement des peines minimales en dessous desquelles le juge ne peut aller ; et l’atténuation de l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans.

 

L’objectif étant de renforcer le caractère répressif des dispositifs jusqu’ici en vigueur : l’article 132-18 et suivants du Code pénal et l’Ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’enfance délinquante — à ne pas confondre avec « l’ancêtre » du CESEDA, promulguée à la même date !—[1]

 

Le premier volet de cette réforme fixe à 5, 7, 10 et 15 ans la peine minimale d’emprisonnement, de réclusion[2] ou de détention[3], pour les crimes punis respectivement de 15, 20 ou 30 ans de réclusion, de détention ou de perpétuité (art 2 de la Loi du 10 août 2007 / art 132-18-1 CP).

 

S’agissant des délits (càd les infractions de moindre gravité sanctionnées par 3 à 10 ans d’emprisonnement) : lorsque la peine encourue est de 3, 5, 7 ou 10 ans d’emprisonnement, la peine minimale serait, respectivement, de 1, 2, 3 ou 4 ans d’emprisonnement (art 2 de la Loi du 10 août 2007 / art 132-19-1 CP).

 

Nature de l’infraction Peine encourue Peine minimale (L. 11/08/07)
 Crime

15 ans

5 ans

20 ans

7 ans

30 ans

10 ans

Perpétuité

15 ans

     
 Délit

3 ans

1 ans

5 ans

2 ans

7 ans

3 ans

10 ans

4 ans

 

Des dérogations (se rapportant à la possibilité de prononcer des peines en dessous des seuils fixés par la nouvelle loi) sont prévues par le texte, mais elles doivent répondre à « des conditions déterminées avec précision », nous dit Mme le ministre dans son exposé des motifs.

 

Lorsque, par ailleurs, le Tribunal décide de prononcer une peine autre que l’emprisonnement il doit « motiver spécialement sa décision au regard des circonstances précitées ».

 

Voyons maintenant quel était l’état de la législation antérieure. On en trouve d’ailleurs un rappel sommaire dans l’exposé des motifs du projet de loi « SARKOZY-DATI » (consultable sur les sites de l’Assemblée Nationale et du Sénat).

 

Les dispositions du Code pénal modifiés par la Loi du 10 août 2007 accordaient une grande latitude aux juges pour prononcer des peines en dessous des seuils fixés par le législateur.

Ainsi en disposent, à titre d’exemples, les articles : 132-18[4] ; 132-19[5] ; 132-20[6] du Code pénal.

 Nous n'allons pas trop nous attarder sur le système qui était en vigueur avant l'introduction de la nouvelle loi. Une chose est sûre. Malgré ses imperfections (qu'il partage d’ailleurs avec tous les grands systèmes pénaux contemporains), le système antérieur offrait néanmoins une certaine souplesse qui permettait de tenir mieux compte de la personnalisation des peines, via le pouvoir d'appréciation qu'il reconnaissait souverainement aux juges. 

C'est à cette philosophie que s'attaque la réforme gouvernementale. Elle opère, pour ainsi dire, un rétrécissement dudit pouvoir d'appréciation et réduit, tout en le transformant en une peau de chagrin, le rôle irréductible du juge dans la détermination de la peine la plus appropriée pour une infraction donnée. Là où il était permis à un tribunal correctionnel (par exemple) de prononcer, sans motivation spéciale, une peine d’emprisonnement d’un an pour un délit dont la commission est sanctionnée de 5 ans d’emprisonnement, il lui faudra désormais rechercher des « motivations spéciales »[7]

 

On est d’ailleurs immédiatement frappé par l’utilisation récurrente —dans la nouvelle Loi— de l’expression « motivation spéciale » qui revient comme un leitmotiv, laissant ainsi pernicieusement peser des soupçons, autant injustifiés qu’inavoués, quant au prétendu laxisme qui entacherait les décisions juridictionnelles. Le pouvoir tente, de la sorte, de se décharger de la responsabilité qui lui incombe d’avoir attisé les haines (notamment dans les banlieues) et aggravé le taux de criminalité et d’insécurité à travers sa politique contreproductive[8] du « tout sécuritaire ». Il le fait en insinuant « lâchement » la « mollesse » et « l’indulgence excessive » de l’appareil judiciaire. D’où la très forte réaction, on ne peut plus comprise, réprobatrice et contestataire des syndicats de magistrats.

 

Qui du pouvoir exécutif ou de l’autorité judiciaire est responsable de la supposée recrudescence de la délinquance ? Qu’est-ce qui a fait que les banlieues se révoltent contre l’Etat en 2005 ? N’est-ce pas la faillite de l’Etat social et l’arrogance ô combien méprisante d’un « Ministre d’Etat », ministre de l’intérieur, qui a déclaré sans coup férir vouloir « carchériser » des catégories entières de la population française, qu’il a osé qualifié sans sourciller de « racailles » et de rebus de la société… et ce après les avoir quasiment livrer à leur triste sort en supprimant la « police de proximité » et en réduisant considérablement les budgets sociaux, et autres subventions naguère accordées aux associations travaillant dans les domaines socio-éducatifs, sportifs et culturels ?

 

C’est le « pampier-pyromane » qui n’hésite pas à alimenter de la manière la plus immorale qui puisse être, les peurs et les craintes exprimées, à tort plus qu’à raison, par certaines catégories de la population (dont la plupart ne sont autres que ceux-là mêmes qui continuent à « regretter » (sic) la perte de « l’Algérie française » et qui prônent d’insérer dans les manuels d’histoire les « bienfaits de la colonisation ») en vue de créer artificiellement une « demande de sécurité » à laquelle il répond par sa sempiternelle « recette magique » : toujours davantage de répression et d’autoritarisme, toujours plus de policiers, toujours plus de pouvoirs au Parquet…

 

Telle est la « méthode Tsarkozy ». Elle était cantonnée dans les limites du ministère de l’intérieur (qui sont déjà très vastes …), et qui se trouve aujourd’hui, triomphante, au sommet le plus haut de l’appareil d’Etat. C’est l’Agent « Smith » (dans « MATRIX ») qui, tel un virus envahisseur, se démultiplie et se duplique à souhait dans les moindres recoins de la « Matrice France » en vue de la refaçonner selon les « exigences » de son idéologie ultralibérale-atlantiste, anti-pauvres, anti-ouvriers, anti-étrangers, anti-jeunes-issu-de

  

Cette réforme « SARKOZYDATI » s'inscrit en droite ligne de la production législative « inflationniste » de la droite lepénisée depuis son retour « aux affaires » en 2002 ! Qu'il s'agisse, en effet, des lois Sarkozy I et II (sans compter ses nombreuses circulaires), où des lois Perben I et II, en passant par celles ayant entamé le démantèlement du Code du Travail (à travers une aberration comme celle du CNE, invalidé par la Cour d’appel de Paris) et plus généralement les acquis sociaux, jusqu’à ce que l’on arrive aux lois de type racial et « infamant » (qui renouent avec les hideuses pratiques vichystes) actuellement défendue par le ministre de « l’immigration et de l’identité nationale », Brice Hortefeux… la démarche est invariable : c’est celle-là même qui consiste à octroyer toujours davantage de libertés (et de cadeaux fiscaux) au capital, tout en précarisant encore plus les salariés et en affaiblissant leurs syndicats (comme dans les cas de suppression de postes dans la fonction publique ou « l’instauration du service minimum », etc.). Il s’agit de liquider l’héritage social et humaniste de la France républicaine ; de stigmatiser les étrangers ; de « remonter » les usagers contre les fonctionnaires (exemple : les régimes spéciaux, etc.). C’est ainsi qu’au nom de la lutte contre le terrorisme on « vend » à l’opinion publique des lois liberticides (Perben I et II) qui restreignent le pouvoir de contrôle des juges (gardiens des libertés) en même temps qu’elles « renforcent » celui des procureurs (soumis, rappelons-le, hiérarchiquement à l’exécutif) ; qu’au nom de la lutte contre l’immigration clandestine on relègue les étrangers à une catégorie quasiment « sous-humaine », en les faisant apparaître comme fraudeurs « par nature », et qui pour administrer la preuve irréfutable de leur honnêteté, « doivent » se soumettre bon grès mal grés aux techniques invasives (portant atteinte à l’intégrité physique) des tests ADN. C’est également au nom de la lutte contre « la délinquance juvénile » (dont, semble-t-il, les enfants-issus-de… y sont surreprésentés (sic)) qu’on se permet d’appliquer aux mineurs les peines prévues pour les majeurs et de remettre, ainsi, en cause le principe de « l’excuse de minorité ».

 

Pour le dire en d’autres mots, le pouvoir « TSARKOZYSTE » a choisi de s’attaquer aux plus faibles (étrangers —sans papiers, demandeurs d’asile, etc. — ; salariés ; enfants ; population carcérale… et pendant quelques temps « les prostitués ») pour éprouver sa politique éminemment répressive et convaincre « durablement » l’électorat (notamment, mais pas seulement, de droite !) d’une possible politique extrême-droitière sans le parti qui en porte officiellement le drapeau !

 

Cette digression était indispensable pour reconstituer la véritable toile de fond de l’entreprise législative gouvernementale.

 

Choisir la répression et toujours davantage de répression pour résoudre les problèmes de société ça a un nom, celui d’Autoritarisme ! Or, l’improductivité d’un pareil système de gouvernance n’est plus à démontrer. Ce qui ne veut pas dire que la fermeté face au phénomène de délinquance qu’elle soit juvénile ou —surtout— à « cols blancs » doit être abandonnée. Il n’en n’est rien. Mais cela veut dire, par contre, que la fermeté à elle seule est insuffisante à aboutir aux résultats de sécurité tant espérés et escomptés. Pour qu’elle soit efficace, la fermeté doit s’accompagner d’un travail social et éducatif (citoyen) de conscientisation et de responsabilisation. Telle n’est pas l’approche « tsarkosyste » et de l’homme de paille qui lui sert de premier ministre. L’approche gouvernementale consiste, en effet, à « faire sauter » les soupapes de sûreté que constituent indéniablement les associations en réduisant drastiquement les subventions qui leur étaient accordées. Le système d’appel d’offres et autres techniques (inspirées du marché) arrimées aux priorités établies arbitrairement par les dirigeants, ont fait (et continuent à faire) disparaître des associations très utiles à « la paix sociale », à l’insertion (et réinsertion) des exclus et autres déshérités et laissés-pour-compte. Les associations sportives, culturelles, éducatives, etc. constituent le tissu vivant de la société civile, sans lequel l’exclusion ne fera que s’aggraver et avec elle la délinquance et la criminalité. Les explosions de violence (notamment dans les banlieues) n’ont jamais été aussi nombreuses et graves que depuis l’arrivée de M. Sarkozy à la Place Beauvau, avant sans accession à la magistrature suprême. N’est-ce pas là la preuve de l’inefficacité du « tout répressif » et du « tout sécuritaire » ?

 

M. Serge BLISCO, dans son intervention lors des débats de la Commission Mixte Paritaire, résume ce dilemme judicieusement : « L’empilement de sept, huit, et maintenant neuf textes depuis 2002 ne suffit pas à masquer la réalité de la politique suivie pendant la même période, caractérisée par la suppression de la police de proximité, la réduction des budgets sociaux et la chute libre des subventions aux associations. C’est cette politique qui explique la constitution des « territoires perdus de la République » ! Les réponses nécessaires sont ailleurs que dans une frénésie législative qui donne l’impression que l’on agit alors que rien n’est réglé. »

  

Cette loi créera sans doute plus de problèmes qu’elle n’en prétend résoudre, dans la mesure où elle aggravera considérablement la surpopulation carcérale (estimée aujourd’hui à plus de 63 000 détenus). Or, les prisons (considérés comme lieux criminogènes) sont « le principal foyer de la récidive »[9]. Le serpent se mord la queue !

 

Ce qui nous conduit à faire cette dernière remarque selon laquelle le gouvernement pratique ce qu’il est convenu d’appeler du tapage médiatique et du « tape à l’œil électoraliste »[10] en annonçant presque toutes les semaines des nouveaux projets de lois qui donnent l’impression (aux français) d’un travail acharné et ininterrompu… mais qui, passé l’effet d’annonce, on se rend rapidement compte ou de l’inefficacité desdites lois, ou pire encore de leur contre-productivité. Tel est le cas, par exemple, de la loi raciste défendue par le ministre de la sinistre « immigration et identité nationale » (que même E. Balladur a demandé à ce qu’elle soit rapidement débarrassée de l’amendement Mariani…), et tel sera le cas de la loi « DatiSarkozy » dont la garde des sceaux en a reconnu, implicitement, l’impertinence en s’engageant à la faire suivre d’une autre loi (encore une…) sur les prisons !

  

 


[1] Nous n’examinerons ici que les articles relatifs aux « peines plancher ». L’autre aspect concernant l’Ordonnance du 2 novembre 1945 (relative à l’enfance délinquante), article 5 de la Loi du 11 août 2007 modifiant l’article 20-2 de l’Ordonnance, sera traité ultérieurement.

[2] La réclusion criminelle est une peine criminelle de droit commun instaurée en 1960 pour remplacer la peine de travaux forcés. Elle s’exécute en maison centrale [càd des établissements pénitentiaires dotés d’un système de sécurité renforcé dans lesquels s’exécutent de longues peines de prison…, Le guide du prisonnier, OIP, La Découverte 2004, p. 19.]

[3] Peine criminelle politique perpétuelle ou à temps consistant dans l’internement perpétuel ou temporaire d’un condamné dans un quartier spécial d’une maison centrale (Cornu, Vocabulaire juridique)

[4] Art. 132-18   « Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an »

[5] Art. 132-19   « Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.

En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine »

[6] Art. 132-20   « Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue »

[7] « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils », art. 2, L. 10/08/07.

[8] Les violences contre les personnes ont augmenté de 30 % en cinq ans, les violences commises par des mineurs de 40 %, et le nombre de récidivistes condamnés pour violences de 145 %.

[9] Renaud Lecadre, Libération, 6 juillet 2007.

[10] « C'est une loi d'affichage inspirée d'une idéologie conservatrice et répressive. » P. Braouzek.