La Franc-maçonnerie, dossier suite 13,

de la seconde guerre mondiale à nos jours.

 

 

La dernière Loge crée par le Grand Orient de France à la veille de l'invasion Allemande porte le nom symbolique «plus loin».

Les adversaires sont nombreux à Vichy. L'Ordre va être dissous, les locaux occupés, les archives et le mobilier dispersés, les maçons identifiés, dénoncés et poursuivis.

La Franc-maçonnerie a subi l'épreuve la plus terrible de son histoire. Déjà interdite en Europe par les différentes dictatures, objet de virulentes attaques de l'extrême droite, elle est persécutée par la police du gouvernement à Vichy et par la Gestapo qui procèdent à des interrogatoires à des arrestations, à des pillages et à des destructions de temples maçonniques. Pourtant, et dès 1940, des Loges continuent à se réunir dans la clandestinité pour préparer le retour de la République. Des Francs-maçons, conduits par leur idéal républicain s'engagent au péril de leur vie, animent des réseaux de Résistance. De Franc-tireur à Combat, de Libération à Patriam Recuperare (c'est un réseau de résistance, voir l'allocution de Bernard Bradmayer Grand Maître du Grand Orient de France et président du Conseil de l'Ordre ici), leur présence a été déterminante pour la libération du territoire national.

L’État Français n’a guère qu’un mois d’existence lorsqu’il interdit la Franc-maçonnerie. La loi du 13 août 1940 dissout les «sociétés secrètes» et, quelques jours plus tard, sont déclarées nulles les associations dites de la Grande Loge de France, et du Grand Orient en métropole et dans l’empire.

 

Quels sont les auteurs de cette loi répressive ? A quelles motivations obéissent-ils ?

 

L’ensemble du gouvernement du maréchal Pétain est associé à la décision puisque le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres, à Vichy. Une discussion s’est même engagée à propos du terme de «sociétés secrètes». Le ministre du Travail, René Belin [1], souligna l’intérêt d’une formule large qui permettrait de toucher en même temps les groupes de pression du patronat, comme le Comité des forges. Le ministre de la Justice, Raphaël Alibert [2] a éprouvé de la satisfaction à rédiger cette loi. Disciple de Maurras [3], porté à attribuer ses échecs électoraux sous la IIIème République à des manœuvres déloyales, Alibert déploie une grande activité répressive et antirépublicaine. Il pourchasse comme traîtres tous les amis de la Grande-Bretagne, qu’ils soient révélés, comme le général de Gaulle, qu’il fait condamner à mort par un conseil de guerre, ou potentiels comme les francs-maçons.

Pétain est subjugué par la fougue de son garde des Sceaux. Alibert a su réveiller le souvenir amer de «l’affaire des fiches» que le Maréchal en son temps avait réprouvée. En juillet 1940, celui-ci reçoit Camille Chautemps, (voir le dossier suite 12), qui l’a beaucoup aidé, comme vice-président du Conseil, à imposer la solution de l’armistice, le 16 juin 1940.

Pétain conseille à ce radical, haut dignitaire de la Franc-maçonnerie, Prince du Royal Secret, de démissionner de la société de pensée. Chautemps décline la proposition et lui demande quels reproches lui inspire la Franc-maçonnerie. Pétain lui répond vaguement, «Je sais seulement que c’est une société dont tout le monde me dit qu’elle fait beaucoup de mal à mon pays». Par la suite, Pétain ne se contente plus de partager les sentiments de son entourage, il développe une hostilité marquée.

Le 30 août 1942, à Gergovie, il la dénonce aux membres de la Légion Française des combattants,

 

«Une secte, bafouant les sentiments les plus nobles, poursuit, sous couvert de patriotisme, son œuvre de trahison et de révolte».

 

En janvier 1943, il encourage le zèle du Service des sociétés secrètes,

«Vous ne devez pas hésiter. La Franc-maçonnerie est la principale responsable de nos malheurs, c’est elle qui a menti aux Français et qui leur a donné l’habitude du mensonge. Or, c’est le mensonge et l’habitude du mensonge qui nous ont amenés où nous sommes».

Pétain a trouvé une formule dont il est assez content pour la répéter à plusieurs interlocuteurs,

«Un juif n’est jamais responsable de ses origines, un franc-maçon l’est toujours de ses choix».

Pierre Laval témoignera de l’animosité du chef de l’Etat,

 

«le maréchal Pétain, écrit-il, attribuait à la Franc-maçonnerie la responsabilité de nos malheurs et il considérait ses membres comme des malfaiteurs publics».

 

Les chefs de l’armée, le général Weygand [4], l’amiral Darlan [5], ont accepté les très dures conditions imposées par Hitler pour que la France conserve sa flotte et l’empire.

Cependant, l’appel de Charles de Gaulle agite les colonies. Le gouverneur du Tchad, Félix Eboué [6], prend contact avec lui et se rallie à la France libre. Félix Eboué est franc-maçon, et nombre de fonctionnaires des colonies aussi. La loi du 13 août 1940 est un bon instrument pour épurer une administration coloniale tentée par les appels de Londres. La lettre de présentation au maréchal Pétain de la loi du 13 août 1940, qui dissout les sociétés secrètes, fait état des risques de sabotage de l’œuvre de redressement national qui seraient dus à l’appartenance de fonctionnaires à la Franc-maçonnerie, «leur activité tend trop souvent à fausser les rouages de l’Etat et à paralyser l’action du gouvernement».

La publication de la loi au Journal officiel du 14 août s’accompagne de deux formulaires à remplir par tous les fonctionnaires, agents des communes, des établissements publics de métropole, des colonies et protectorats. Par l’un, le signataire déclare n’avoir jamais appartenu à la Franc-maçonnerie et prend l’engagement de ne jamais y appartenir. L’autre formulaire tient compte de l’intérêt de l’État Français de ne pas se priver des services d’hommes désabusés de leurs erreurs. Le fonctionnaire y avoue avoir été membre d’une société secrète et précise à quelle date il a rompu toute attache avec la Franc-maçonnerie. Il s’engage à ne plus jamais y adhérer.

A la fin octobre 1940, les scellés sont apposés sur les locaux des obédiences, documents et archives sont saisis. Le chef de l’État charge le nouvel administrateur général de la Bibliothèque nationale, Bernard Fa, d’inventorier cette masse d’archives. Les Allemands s’intéressent aussi à ces trésors. En décembre 1940, ils pillent des caisses venant des obédiences de Caen et de Bordeaux. L’État-major spécial (Einsatzstab) de Rosenberg envoie en Allemagne 470 caisses de documents provenant des territoires occupés de l’Ouest.

Se sont créés, un service de renseignements, rue Greffulhe, dirigé par Jean Marquès-Rivière ; un service de la Préfecture de police, 4 square Rapp, à l’emplacement de l’ancienne Société théosophique, dirigé par le commissaire Moerschel, et enfin un centre de documentation, 8, rue de Puteaux, siège de la Grande Loge de France où officie Henry Coston. Darlan crée, à son tour, en mai 1941, le Service des sociétés secrètes, rue Cadet, confié au capitaine de frégate Robert Labat, du 2e Bureau de la marine, qui constitue son réseau de renseignement en zone sud.

Une seconde offensive contre la Franc-maçonnerie se déclenche durant l’été 1941. L’offensive contre l’Union soviétique a rendu les Allemands plus vigilants et plus exigeants. Goering rappelle que la «lutte contre les juifs, les francs-maçons et autres puissances idéologiques opposées à l’Allemagne est une tâche toujours urgente du parti et de l’armée».

La France vient de perdre le Levant après d’éprouvants combats contre les Français libres, situation qui conduit à rechercher des «traîtres». La politique germanophile de l’amiral Darlan est contestée jusqu’au cœur du pouvoir, en particulier par Weygand. Les amis de ce dernier font courir le bruit de son appartenance à la «synarchie», société secrète protéiforme. Il lui est donc utile de jouer les vertueux.

Darlan et son ministre de l’Intérieur, Pierre Pucheu [7], constatent que les mesures de 1940 interdisent l’activité et le recrutement de nouveaux membres des sociétés secrètes mais sont incapables de briser l’étroite solidarité qui subsiste entre les dignitaires, en même temps qu’elles ne permettent pas d’éprouver la sincérité du ralliement des fonctionnaires francs-maçons au régime.

Une nouvelle loi, 11 août 1941, interdit donc aux anciens dignitaires et hauts gradés de la Franc-maçonnerie l’exercice des fonctions publiques énumérées à l’article 2 du statut des juifs du 2 juin 1941. Les fonctionnaires et militaires concernés sont déclarés démissionnaires d’office. Ils sont nombreux dans ce cas car la qualification de «hauts gradés» s’applique dès le troisième degré, Maître, et touche donc la majorité de la Franc-maçonnerie Française. La loi prévoit surtout une disposition qui se veut infamante et cherche à impliquer la population Française.

Le Journal officiel publie, dès le 12 août 1941, les noms des dignitaires et hauts gradés. En quelques mois sont diffusés les noms de quelques 18 000 francs-maçons. Plus de 3 000 fonctionnaires sont aussitôt renvoyés. Si les Français découvrent la confirmation d’appartenances largement dénoncée par la presse en 1933-1934, ils s’étonnent de certaines absences et ne voient pas toujours l’intérêt de publier autant de noms de postiers et d’instituteurs, exacts serviteurs du public par ailleurs. La Légion Française des combattants se réjouit. Jusque-là privée d’un accès aux dossiers individuels par les préfets, elle dispose enfin de listes à pointer pour obtenir le renvoi des fonctionnaires suspects.

Le retour au pouvoir de Pierre Laval, en avril 1942, est marqué par une distance par rapport à la politique de Darlan-Pucheu. Plus politique, il prête l’oreille aux protestations de Marcel Déat [8] qui, dans L’œuvre, est devenu l’avocat des francs-maçons persécutés. Sa position est un retour à la politique de 1940, écarter les nostalgiques de l’ancien régime, mais ne pas inquiéter les francs-maçons dévoués au bien public. Il explique ses intentions aux préfets de la zone libre, le 25 septembre 1942, «Le maire de Rouen est franc-maçon et il remplit son devoir d’une manière magnifique sous les bombes. Il fait figure de Grand Français et je ferais figure de petit Français si je l’écartais. Le maire de Vitry-le-François est franc-maçon. Il a eu sa ville détruite deux fois. Il est encore là pour servir ses compatriotes. Je serai un mauvais Français si je lui faisais du mal.»

L’État Français a beaucoup dépensé pour la propagande. De cette manne, l’antimaçonnisme a bien profité. Des affiches dénoncent l’emprise des francs-maçons sur les républicains, leur collusion avec les Anglo-Saxons, leurs liens avec les juifs. Il faut attendre l’arrivée du général de Gaulle à Alger en 1943 pour que les fonctionnaires révoqués, maçons ou non, soient réintégrés. En novembre 1943, le Grand Maître Dumesnil de Gramont arrive à Alger pour siéger au nom du mouvement de résistance Libération-Sud à l’Assemblée consultative. Il s’emploie à ce que les travaux des loges puissent reprendre en toute légalité. Jacques Soustelle [9] et Georges Gorse [10] demandent à de Gaulle de répondre à ce souhait. La présence d’Henri Queuille [11], un radical, à la vice-présidence du Comité Français de Libération Nationale, CFLN, favorise les démarches. A l’Assemblée consultative, le général de Gaulle répond à Yvon Morandat,

 

«Nous n’avons jamais reconnu les lois d’exception du gouvernement à Vichy, en conséquence, la Franc-maçonnerie n’a jamais cessé d’exister en France».

 

Enfin, le 15 décembre 1943, une ordonnance du CFLN porte annulation de la loi du 13 août 1940 et des dispositions relatives aux sociétés secrètes. Après la Libération, l’ordonnance du 31 mars 1945 rétablit la légalité républicaine et rend exécutoire en métropole l’ordonnance d’Alger du 15 décembre 1943.

 

Les chiffres de la persécution.

Le bilan de la répression antimaçonnique est lourd et encore imparfaitement connu. Parmi les 64 000 francs-maçons recensés par le Service des sociétés secrètes, 6 000 francs-maçons ont été inquiétés et près de 1 000 ont été déportés, souvent pour engagement dans la Résistance. Environ 500 francs-maçons ont été fusillés ou sont morts en déportation. L’ostracisme du gouvernement à Vichy a eu des effets divers sur lequel pèse encore le silence.

Les lois de répression ont éloigné de Vichy des hommes de qualité. Ont-elles pour autant susciter une résistance importante ? Il ne semble pas car se sentir surveillé ne facilitait pas une démarche active vers la Résistance. Il a existé pourtant une résistance des francs-maçons sans que la motivation prioritaire en soit l’humanisme des Lumières, le Comité d’action maçonnique, des ateliers clandestins sous forme de triangles.

La Franc-maçonnerie est sortie brisée des années d’occupation. Le nombre des affiliés a chuté de 73 % au Grand Orient entre 1939 et 1945. Les adhérents de la Grande Loge qui, avant la guerre, étaient 16 000 ne sont plus que 7 600 en 1945. Alors que la population s’accroît, il faudra trente ans avant que les obédiences retrouvent leurs effectifs de 1939. Ces éléments sont tirés du blog «Il faut le savoir», ici.

 

La suite au dossier 14 sur la Franc-maçonnerie de la seconde guerre mondiale à nos jours.

20 réflexions sur « La Franc-maçonnerie, dossier suite 13, »

  1. [b]« LOI portant statut des juifs »
    [u]Source[/u] : Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5323.[1]

    [i]« Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, Le conseil des ministres entendu,
    Décrétons : Article l. – Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.
    Art. 2. – L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :
    1. Chef de l’État, membre du Gouvernement, conseil d’État, conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d’appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées issues de l’élection.
    2. Agents relevant du département des affaires étran-gères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
    3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.
    4. Membres des corps enseignants.
    5. Officiers des armées de terre, de mer et de l’air.
    6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général.
    Art. 3. – L’accès et l’exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l’article 2 ne sont ouverts aux Juifs que s’ils peuvent exciper de l’une des conditions suivantes :
    a) Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;
    b) Avoir été cité à l’ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ;
    c) Être décoré de la Légion d’honneur à titre militaire ou de la médaille militaire.
    Art. 4. – L’accès et l’exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d’administration publique n’aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l’élimination des juifs en surnombre. »[/i][/b]

  2. [b][u]Deuxième partie de ce texte[/u] :[/b]

    [i][b]« Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l’une quelconque des professions suivantes :
    Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l’exception de publications de caractère strictement scientifique.
    Directeurs, administrateurs, gérants d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
    Des règlements d’administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s’assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.
    Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline.
    Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s’ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle s’ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d’aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d’administration publique.
    Art. 8. – Par décret individuel pris en conseil d’État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l’État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel.
    Art. 9. – La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
    Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État. »[/b][/i]

  3. [b]Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.
    Ph. Pétain.

    Par le Maréchal de France, chef de l’État français :
    Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.

    [i]Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice[/i], Raphaël Alibert.
    [i]Le ministre secrétaire d’État à l’intérieur[/i], Marcel Peyrouton.
    [i]Le ministre secrétaire d’État, aux affaires étrangères[/i], Paul Baudouin.
    [i]Le ministre secrétaire d’État à la guerre[/i], Général Huntziger.
    [i]Le ministre secrétaire d’État aux finances[/i], Yves Bouthillier.
    [i]Le ministre secrétaire d’État à la marine[/i], Amiral DARLAN.
    [i]Le ministre secrétaire d’État à la production industrielle et au travail[/i], René BELIN.
    [i]Le ministre secrétaire d’État à l’agriculture[/i], Pierre CAZIOT [/b]

  4. [b]« LOI sur les ressortissants étrangers de race juive »
    [u]Source[/u] : Journal officiel, 18 octobre 1940, p. 5324.
    [i]« Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, Le conseil des ministres entendu,
    Décrétons :
    Article 1″. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence.
    Art. 2. – Il est constitué auprès du ministre secrétaire d’État à l’intérieur une commission chargée de l’organisation et de l’administration de ces camps.
    Cette commission comprend :
    Un inspecteur général des services administratifs ;
    Le directeur de la police du territoire et des étrangers, ou son représentant ;
    Un représentant du ministère des finances.
    Art. 3. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence.
    Art. 4. – Le présent décret sera publié au Journal officiel pour être observé comme loi de l’Etat. »[/i]
    Fait à Vichy, le 4 octobre 1940.
    Ph. PETAIN.
    Par le Maréchal de France, chef de l’État français :
    [i]Le ministre secrétaire d’État à l’intérieur[/i], Marcel PEYROUTON.
    [i]Le ministre secrétaire d’Etat aux finances[/i], Yves BOUTHILLIER.
    [i]Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice[/i], Raphaël ALIBERT[/b]

  5. [b]« LOI du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs »
    [u]Source [/u]: Journal officiel, 14 juin 1941, p. 2475.
    [i]« Nous, Maréchal de France, chef de l’État français, Le conseil des ministres entendu,
    Décrétons :
    Article l ». – Est regardé comme Juif :
    1º Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d’au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.
    Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ;
    2º Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive. La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l’adhésion à l’une des autres confessions reconnues par l’État avant la loi du 9 décembre 1905. Le désaveu ou l’annulation de la reconnaissance d’un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent. »[/i][/b]

  6. [b][i]« Art. 2. – L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :
    1. Chef de l’État, membres du Gouvernement, du conseil d’État, du conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l’inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l’aéronautique, des cours d’appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux répressifs d’Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions d’ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l’élection, arbitres.
    2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
    3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux de colonies, inspecteurs des colonies.
    4. Membres des corps enseignants.
    5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l’air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l’air, membres des corps et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l’air, créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940.
    6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général. »[/i][/b]

  7. [b][i]« Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l’article 2, que s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
    a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée par l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;
    b) Avoir fait l’objet, au cours de la campagne 1939-1040, d’une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941;
    c) Être décoré de la Légion d’honneur ou de la médaille pour faits de guerre ;
    d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France.
    Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d’une charge d’officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d’État. »[/i][/b]

  8. [b][i]« Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après :
    Banquier, changeur, démarcheur ;
    Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ;
    Agent de publicité ;
    Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;
    Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;
    Courtier, commissionnaire ;
    Exploitant de forêts ;
    Concessionnaire de jeux ;
    Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d’écrits périodiques, à l’exception des publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel ;
    Exploitant, directeur, administrateur, gérant d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ;
    Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographie ;Entrepreneur de spectacles ;
    Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
    Des règlements d’administration publique fixeront pour chaque catégorie les conditions d’application du présent article.
    Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline. »[/i][/b]

  9. [b][i]« Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont admis à faire valoir les droits définis ci-après :
    1º Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pension d’ancienneté avec jouissance immédiate s’ils réunissent le nombre d’années de service exigé pour l’ouverture du droit à cette pension.
    Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils bénéficieront avec jouissance immédiate d’une pension calculée à raison, soit d’un trentième du minimum de la pension d’ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, soit d’un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension d’ancienneté augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d’Europe et des bénéfices de campagne ;
    2º Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s’ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d’une allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l’époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l’origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des retraites ;
    3º Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance immédiate, de la pension d’ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de retraites, s’ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour l’ouverture du droit à l’une de ces pensions ; »[/i][/b]

  10. [b][i]« 4º Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d’entrée en jouissance de ladite rente ;
    5º Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercolo-niale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d’une pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d’administration publique ;
    6º Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d’administration publique;
    7º La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l’État sera réglée par une loi spéciale.
    Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940.
    Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci.
    L’application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu’à leur retour de captivité.
    Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d’exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité. »[/i][/b]

  11. [i][b]« Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d’un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier.
    En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d’État intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.
    Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :
    1º Qui ont rendu à l’État français des services exception-nels ;
    2º Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l’Etat français des services exceptionnels.
    Pour les interdictions prévues par l’article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d’Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d’État intéressé.
    Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.
    Le décret ou l’arrêté doivent être dûment motivés.
    Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n’ont qu’un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires. » [/b][/i]

  12. [b][i]« Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français, est puni :
    1º D’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 10000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout juif qui s’est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi :
    2º D’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.
    Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l’établissement.
    Art. 10. – Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d’État.
    Art. 11. – La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.
    Art. 12. – La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés s’il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.
    Art. 13. – Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État. »[/i][/b]

  13. [b]Fait à Vichy, le 2 juin 1941.
    Ph. PETAIN.
    Par le Maréchal de France, chef de l’État français :
    [i]L’amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d’État aux affaires étrangères, à l’intérieur et à la marine[/i], Amiral DARLAN.
    [i]Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la justice[/i], Joseph BARTHELEMY.
    [i]Le ministre secrétaire d’État à l’économie nationale et aux finances[/i], Yves BOUTHILLIER.
    [i]Le général d’armée, ministre secrétaire d’État à la guerre[/i], Général HUNZIGER.
    [i]Le ministre secrétaire d’État à l’agriculture[/i], Pierre CAZIOT

    [b]****************************************************[/b]
    Tout ceci est visible sur ce site :
    [url]http://www.fdn.fr/~fjarraud/loivichy.htm[/url]
    [/b]

  14. [b]Pour celles et ceux que cela intéresse, voici les principaux protagonistes de cet État français de 1940 à 1944 :

    – Maréchal Philippe Pétain
    [i]Chef de l’État Français du 12 avril 1940 au 20 août 1944, il fut également Président du Conseil des Ministres du 12 juillet 1940 au 18 avril 1942[/i]

    Pierre Laval
    [i]Président du Conseil des Ministres du 18 avril 1942 au 20 août 1944[/i]

    Amiral François Darlan
    [i]Vice-président du Conseil des Ministres du 10 février 1941 au 17 avril 1942[/i]

    Pierre-Étienne Flandin
    [i]Vice-président du Conseil des Ministres du 13 décembre 1940 au 9 février 1941[/i]

    Pierre Laval
    [i]Vice-président du Conseil des Ministres du 12 juillet 1940 au 12 décembre 1940[/i]

    [b][i]*********************************************************[/i][/b]

    [u]Site de e-Chronologie[/u] :
    [url]http://www.e-chronologie.org/france/preminis.php[/url] [/b]

  15. [b]Mon Cher Anido,

    afin d’illustrer ton excellent chapitre 14 consacré à la Franc-maçonnerie, je me suis permis d’installer quelques lois infâmes promulguées par le Maréchal Philippe Pétain ! Bien sur, elles concernent principalement les Juifs ! Cependant, ces lois, n’étaient-elles pas également destinées aux Franc-maçons, sachant que beaucoup d’entre eux été, au départ, de religion juive !

    Les plaie de ces années noires de l’Occupation de notre Pays par les armées nazies ne se sont pas refermées complètement…

    Pourrais-tu nous dire combien de Franc-maçons se sont engagés dans la Résistance ? Qui plus est, y a-t-il eu des Franc-maçons qui ont collaboré avec l’ennemi ?

    Avec toute mon amitié,

    Dominique[/b]

  16. [b]Dominique[/b] bonjour,

    Merci pour tous ces documents, tu es vraiment un spécialiste des lois.

    Ceux qui voudront approfondir ce qui s’est passé pendant cette période pourrons se rapporter à ces lois qui, avec ce je vais développer sur un autre angle dans les deux dossiers suivants, 14 et 15, permettra à tous de bien connaître cette période de notre histoire pendant laquelle la Franc-maçonnerie était interdite.

    Avec toute mon amitié,

    Anido

  17. Et vivement les mêmes articles sur les groupes occultes et secrets actuels dont font partie les dirigeants des grands pays et de grandes entreprises.

  18. [b]Veritas[/b] bonjour,

    Pour répondre à votre question, il faut attendre le [b]dossier 17.[/b]

    Mais, je vous livre ce que vous m’avez demandé :

    il y a eu parmi les franc-maçons [b][u]170.000[/u] suspects recensés, [u]60.000[/u] franc-maçons fichés, [u]6.000[/u] franc-maçons inquiétés, [u]540[/u] franc-maçons fusillées ou déportés.[/b]

    Sous réserve d’inventaire bien entendu.

    Avec toute mon amitié,

    Anido

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