Blanchiment d’argent: Quel risque pour la banque.

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Blanchiment d’argent:

Quel risque pour la banque ?

Le blanchiment d’argent se considère comme étant l’infraction la plus dangereuse vis-à-vis des banques, c’est à travers les institutions financières telles que les établissements de crédit que les criminelles peuvent blanchir leur bien ou revenu. Parlant du blanchiment on parle d’une opération de rendre blanc un argent qui est salle ou noir. Cette opération pourra passer par trois étapes : une étape de placement, une étape de dissimulation et une dernière étape de conversion. Généralement c’est une opération qui vise à justifier mensongèrement l’origine d’un revenu ou d’un bien produit d’une opération criminelle. Le banquier vu son métier d’intermédiation entre ceux qui déposent des capitaux sous format d’épargne et ceux qui demandent ces même capitaux pour des besoins d’investissement est le premier concerné par ces opérations, vu que ces dernières transitent obligatoirement par la banque, d’où l’importance de la vigilance du banquier.

 

 

Blanchiment d’argent:

Quel risque pour la banque

Le blanchiment d’argent se considère comme étant l’infraction la plus dangereuse vis-à-vis des banques, c’est à travers les institutions financières telles que les établissements de crédit que les criminelles peuvent blanchir leur bien ou revenu. Parlant du blanchiment on parle d’une opération de rendre blanc un argent qui est salle ou noir. Cette opération pourra passer par trois étapes : une étape de placement, une étape de dissimulation et une dernière étape de conversion. Généralement c’est une opération qui vise à justifier mensongèrement l’origine d’un revenu ou d’un bien produit d’une opération criminelle. Le banquier vu son métier d’intermédiation entre ceux qui déposent des capitaux sous format d’épargne et ceux qui demandent ces même capitaux pour des besoins d’investissement est le premier concerné par ces opérations, vu que ces dernières transitent obligatoirement par la banque, d’où l’importance de la vigilance du banquier.

Au niveau international l’organisation des nations unis a obligé les différents pays membres à transposer les 40 recommandations anti-blanchiment  initiées par le groupe d’actions financières GAFI au sein de leurs réglementations afin de bien maitriser ce fléau qui devient de plus en plus international.

Au niveau du Maroc la nouvelle loi bancaire a clairement mis en évidence l’obligation des banquiers de lutter contre le blanchiment d’argent et ce via l’article 97 qui stipule que « Les établissements de crédit et les autres organismes soumis au contrôle de Bank Al-Maghreb sont tenus, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de mettre en place un dispositif de vigilance et de veille interne conformément aux dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telle que modifiée et complétée et des textes pris pour son application. Dans ce cadre, Bank Al-Maghreb peut fixer des règles spécifiques à chaque catégorie d’établissements soumis à son contrôle en fonction de la nature de leurs activités et des risques encourus.  Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie de circulaire du wali de Bank Al-Maghreb, après avis du comité des établissements de crédit. »  L’article 97 a clairement identifié la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux qui est venu compléter l’actuel code pénal et prévoit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment. La loi définit le blanchiment de capitaux comme étant, entre autres, « le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine de ces biens, dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui » quand ces derniers sont le produit des infractions prévues par ce projet de loi (trafic de stupéfiants, d’êtres humains, d’immigrés, d’armes et de munitions, mais aussi corruption et détournement de biens publics ou privés). Les peines prévues vont de deux à cinq ans de prison ferme pour les personnes physiques en plus d’amendes allant de 20 000 à 100 000 dirhams. Les personnes morales, elles, et sans préjuger des peines d’emprisonnement à l’encontre de leurs responsables et agents, risqueront des amendes allant de 500 000 à 3 millions de dirhams. Ces peines et amendes passent au double en cas de récidive ou en cas d’actes attribués à une bande organisée. D’après la nouvelle loi, « sont assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’État, qui, dans l’exercice de leur mission ou de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infractions. » Les personnes assujetties à cette loi sont tenues, envers l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (ou UTRF, organe rattaché au chef de gouvernement et mis en place par voie réglementaire), par le devoir de déclaration de soupçon chaque fois que le doute est porté sur une transaction ou un mouvement de capitaux. L’administration, par un autre texte réglementaire, devra fixer ce montant.

En France c’est l’article 324-1 du code pénal qui régie l’infraction de blanchiment d’argent qui stipule que « le blanchiment et le fait de faciliter, par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment d’argent le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation et de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 EUR d’amendes. L’article 324-2 du code de pénal stipule que « le blanchiment est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 750 000 EUR d’amende lorsque :

–         Lorsqu’il est commis d’une façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle.

–         Lorsqu’il est commis en bande organisée.

Au niveau européen c’est la troisième directive européenne qui régie l’infraction du blanchiment d’argent en rendant homogène deux notions

–         Le champ de définition de l’acte de blanchiment d’argent.

–         Le champ de l’opération déclaré aux cellules de renseignements financiers.

Ainsi seront déclarées toutes les infractions graves par le banquier. Cette notion d’infraction grave est tellement large puisqu’elles incluent les infractions punies de peines d’emprisonnement supérieur à une année d’emprisonnement ferme.

La directive parle des nouvelles règles applicables aux personnes politiquement exposées résidant dans un autre état. A travers cette directive le banquier se voit coller l’obligation de s’informer sur les personnes physique ayant une responsabilité politique importante ainsi que sa famille.

L’union européenne s’est vu intervenir via le règlement  2580/2001 modifié du 27 décembre 2001 en instaurant le processus de gel des avoirs des personnes ayant commis une infraction de blanchiment d’argent.

Plusieurs éléments constitutifs particuliers caractérisent le blanchiment. L’infraction de blanchiment d’argent nécessite la réalisation antérieure d’une autre infraction. Le texte parle d’un crime ou un délit, cela signifie qu’il ne peut s’agir d’une contravention. Ce sont les faits qui sont déterminants et il importe peu que celui qui procède au blanchiment connaisse la qualification de l’infraction de référence. Les juridictions devront cependant préciser quelle a été l’infraction d’origine pour permettre à la Cour de cassation d’effectuer son contrôle.

Le concours à l’opération de blanchiment est l’infraction qui touche réellement le banquier dans son travail quotidien, le banquier via son activité pourra aider par des actes positifs aux trois phases du blanchiment d’argent à savoir le placement, la dissimulation et la conversion. L’acte matériel est généralement une opération intellectuelle telle qu’un conseil donné par un chargé d’affaire. La question qui se pose est de savoir si la dissimulation peut consister à garder le silence lorsqu’il y a obligation de déclarer. La décision de la cour de cassation – chambre criminelle du 8 avril 2010 sur décision de la cour d’appel de paris 4 section du 12 janvier 2006 qui stipule que dans une procédure impliquant un fondé de pouvoir de banque ayant procédé à des opérations de dépôts d’espèces (provenant de trafic de stupéfiants) et de retrait en coupures de 500 euros, la cour rappelle que la simple omission de déclaration de soupçon ne suffit pas à caractériser le délit de blanchiment contre le professionnel. Néanmoins elle retient que le prévenu, fondé de pouvoir dans la banque, n’a pu ignorer le caractère frauduleux des fonds ayant transité sur les comptes, qu’il gérait, et n’a rien tenté pour en connaître l’origine, malgré le fonctionnement atypique de ces comptes, et ainsi sciemment méconnu les obligations auxquelles il était personnellement soumis en application de l’article ancien L562-2 du Code monétaire et financier. Elle a confirmé la condamnation pour blanchiment aggravé du professionnel qui avait apporté son concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du profit d’un trafic de stupéfiants en autorisant des dépôts et des retraits d’espèces, ledit blanchiment étant aggravé en ce qu’il a été commis de manière habituelle et en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité professionnelle de banquier.