Le traitement réservé aux Roms par l’éxécutif français n’en finit pas de ternir l’image de patrie des droits de l’Homme à l’étranger.
Expulsions des Roms, flux migratoire, évolution démographique, autant de problèmes délicats qu’il ne faut pas escamoter mais au contraire, les aborder avec lucidité et objectivité, si on veut réellement apporter de vrais solutions.
Bien évidemment les expulsions ne concernent pas que les Roms. La France de Nicolas Sarkozy ne cesse d’appliquer une surenchère sécuritaire bien maladroite qui ne fait qu’effleurer la problématique.
De l’autre côté nous avons ceux qui s’insurgent devant ces expulsions, certains par sincérité, alors que pour grand nombre il ne s’agit que d’opportunisme politique.
A qui profite de cette vague d’expulsions ?
Beaucoup se permettent de montrer du doigt la France, de l’accuser ouvertement de xénophobie, mais pourtant malgré tout la France ne fait qu’appliquer les directives de la libre circulation en Europe.
Droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille
L’Union adopte une directive sur le droit des citoyens européens de circuler et de séjourner librement dans toute l’Union, en rassemblant les mesures éparpillées dans le complexe corpus législatif qui a géré jusqu’à maintenant la matière. Entre autres, les nouvelles mesures visent à: favoriser l’exercice du droit de libre circulation et de séjour des citoyens de l’Union; réduire au strict nécessaire les formalités administratives; mieux définir le statut des membres de la famille; circonscrire la possibilité de refuser ou mettre fin au séjour; introduire un nouveau droit de séjour permanent.
SYNTHÈSE
La directive rassemble dans un seul texte le corpus législatif complexe existant dans le domaine du droit d’entrée et de séjour des citoyens de l’Union, qui était régi par deux règlements et neuf directives. Cette simplification vise à aider non seulement les citoyens mais aussi les administrations nationales dans l’application de ces droits. En outre, la directive simplifie au maximum les formalités pour l’exercice du droit de séjour des citoyens de l’UE et de leur famille.
Dispositions générales
La présente directive vise à réguler:
· les conditions d’exercice du droit à la libre circulation et au séjour des citoyens de l’UE et des membres de leur famille.
· le droit de séjour permanent;
· les limitations aux droits susmentionnés pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Droit de circulation et séjour jusqu’à trois mois
Tout citoyen de l’Union européenne a le droit de se rendre dans un autre État membre en disposant d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. En tout état de cause, aucun visa de sortie ou d’entrée ne pourra être imposé. Si le citoyen en question ne dispose pas de documents de voyage, l’État membre d’accueil fournit à la personne concernée tous les moyens raisonnables afin d’obtenir ou de se faire parvenir les documents requis.
Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre bénéficient du même droit que celui du citoyen qu’ils accompagnent. Ils pourront être soumis à l’obligation de visa de court séjour conformément au règlement (CE) n° 539/2001. La carte de séjour sera considérée comme équivalente au visa de court séjour.
Pour des séjours inférieurs à trois mois, la seule formalité imposée au citoyen de l’Union est la possession d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité. L’État membre d’accueil pourra demander à l’intéressé de signaler sa présence sur son territoire dans un délai raisonnable et non discriminatoire.
Droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois
Le droit de séjour pour une période supérieure à trois mois reste soumis à certaines conditions:
· soit exercer une activité économique en qualité de travailleur salarié ou non salarié;
· soit disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant son séjour. À ce propos, les États membres ne pourront pas fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée;
· soit suivre une formation en tant qu’étudiant et disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant son séjour;
· soit être membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui entre dans une des catégories susdites.
La carte de séjour pour les citoyens de l’Union est supprimée. Toutefois, les États membres pourront demander au citoyen de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes dans un délai qui ne sera pas inférieur à trois mois à compter de son arrivée. L’attestation d’enregistrement sera immédiatement délivrée sur présentation:
· d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ;
· d’une preuve que les conditions ci-dessus sont remplies (voir à l’article 8 de la directive les preuves exigibles pour chaque catégorie de citoyen). Les citoyens de l’Union qui suivent une formation doivent montrer, dans une déclaration ou tout autre moyen de leur choix, qu’ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et pour les membres de leurs familles afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil. Cela suffira à prouver qu’ils répondent à la condition de ressources.
Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre doivent demander une "carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union", ayant une validité de cinq ans, à dater de sa délivrance.
Sous certaines conditions le décès, le départ du territoire de l’État membre d’accueil du citoyen de l’Union ainsi que le divorce, l’annulation du mariage ou la cessation de partenariat n’affectent pas le droit de séjour des membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre.
Droit de séjour permanent
Tout citoyen de l’Union acquiert le droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil après y avoir légalement résidé durant une période ininterrompue de cinq ans, pour autant qu’il n’ait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Le droit de séjour permanent n’est plus soumis à aucune condition. La même règle sera applicable aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont résidé cinq ans avec un citoyen de l’Union. Une fois acquis, le droit de séjour permanent uniquement ne se perd qu’en cas d’absence d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.
Les citoyens de l’Union qui en font la demande se voient délivrer un document certifiant le droit de séjour permanent. Les États membres délivrent aux membres de la famille ressortissants de pays tiers une carte de séjour permanent d’une durée illimitée et renouvelable de plein droit tous les dix ans. Elle sera délivrée dans les six mois à partir du dépôt de la demande. La continuité de sa résidence peut être prouvée par tout moyen de preuve en usage dans l’État membre d’accueil.
Dispositions communes au droit de séjour et au droit de séjour permanent
Tout citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ainsi que les membres de sa famille, bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens nationaux dans les domaines d’application du traité. Toutefois, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour aux personnes autres que les travailleurs salariés ou non salariés et les membres de leur famille. Les États membres ne sont pas obligés non plus d’accorder avant l’acquisition du droit de séjour permanent des aides d’entretien aux études y compris pour la formation professionnelle sous la forme de bourses ou de prêts à ces mêmes personnes. Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, auront le droit d’exercer une activité économique salariée ou non salariée.
Limitation du droit d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique
Le citoyen de l’Union ou un membre de sa famille pourra être éloigné du territoire pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. En aucun cas, la décision ne pourra se fonder sur des raisons économiques. Toute mesure concernant la liberté de circulation et de séjour devra respecter le principe de proportionnalité et être fondée exclusivement sur le comportement personnel du sujet. Le comportement devra représenter une menace suffisamment grave et actuelle touchant un intérêt fondamental de l’État.
L’existence de condamnations pénales ne pourra pas automatiquement justifier l’éloignement. La péremption du document ayant permis l’entrée du sujet intéressé n’est pas une raison qui justifie une telle mesure.
En tout état de cause, avant de prendre une décision d’éloignement, l’État membre d’accueil devra évaluer certains éléments tels que la durée de la résidence de l’intéressé, son âge, sa santé, son intégration sociale, sa situation familiale dans le pays d’accueil ainsi que les liens avec le pays d’origine. C’est seulement dans des circonstances exceptionnelles, pour des motifs impérieux de sécurité publique, qu’une mesure d’éloignement pourra être prise contre un citoyen de l’Union s’il a séjourné dans l’État d’accueil pendant les dix années précédentes ou s’il est mineur.
La décision de refus d’entrée ou d’éloignement devra être notifiée à l’intéressé dans des conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets. Elle devra être motivée, et les moyens de recours et les délais à respecter devront y être indiqués. Sauf en cas d’urgence, le délai pour quitter le territoire ne pourra pas être inférieur à un mois à compter de la date de notification.
En aucun cas la mesure d’interdiction du territoire ne sera prise à vie. L’intéressé pourra introduire une demande de réexamen de sa situation après trois ans. De plus, la présente directive prévoit toute une série de garanties procédurales. En particulier les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et le cas échéant administratives dans l’Etat membre d’accueil.
Dispositions finales
Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance.
La directive est applicable sans porter préjudice aux dispositions nationales législatives, administratives ou réglementaires plus favorables.
A vous d’apprécier cette directive et de constater qu’au final la France ne peut être montrée du doigt, même si nous sommes hostiles à la politique de Nicolas Sarkozy, alors que les lois européennes sont explicites.
A qui profite le crime ?
Mon ami, Jean Galli-Douani m’a fait part d’un courrier qu’il vien d’adresser à la Commissaire européenne au sujet des Roms (et des expulsions d’étrangers en situation irrégulière), et nous pouvons constater que pour certains, ces expulsions sont une véritable aubaine.
Madame,
Comme la presse s’en est fait largement l’écho dernièrement, les dispositions du gouvernement français et plus précisément du ministère de l’Intérieur concernant les expulsions des membres de la communauté des roms du territoire français ont suscité une très large réprobation.
Je souhaiterais vous informer d’autres aspects de ces dispositions.
1 – Depuis 1995, les expulsions font l’objet d’un marché public du ministère de l’Intérieur attribué aujourd’hui encore à la société Carlson Wagon Lit Travel
2 – Ces marchés incluaient dans le cahier des charges financières le reversement des « bénéfices » de CWLT au ministère.
3 – Le code des marchés publics, ainsi que le règlement de la comptabilité publique ne prévoient en aucun cas ce genre de dispositions. D’autant qu’elles n’apparaissent pas dans le budget de l’état.
4 – Le Service Central de Prévention de la Corruption avait déjà, en 2001, soulevé des faits de corruption et de détournement de fonds publics dans le cadre de ces marchés.
5 – Ce cahier des charges financières avait été élaboré par les services financiers du ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le cabinet du ministère du Budget en 1995.
J’ai l’honneur donc, d’alerter vos services, en particulier sur les reversements des bénéfices de CWLT au ministère de l’Intérieur.
En effet, la stigmatisation d’une population immigrée est en elle-même critiquable, le profit généré par cette politique, est non seulement illégal, mais aussi amoral.
Il n’est pas nécessaire de vous expliquer pour quelle raison jusqu’à aujourd’hui , l’autorité judiciaire en France n’a souhaité s’intéresser à ces marchés publics.
C’est pourquoi, je m’adresse à votre autorité neutre et exempte de toute pression politique de la part du gouvernement français.
Jean GALLI-DOUANI
De quoi lancer le débat.
Il serait intéressant de savoir qui est actionnaire de cette société Carlson Wagon Lit Travel.
Oh, pour l’actionnariat de Carlson WagonLit Travel, c’est assez simple en apparence.
Mais comme cette société n’est pas cotée en bourse (New York ou autre), cela demande du temps.
Or, ces derniers temps, la presse est pressée.
Magouilles, magouilles et cie… quand tu nous tiens !
Pourquoi, histoire d’économiser l’argent des contribuables, ne pas demander, à notre armée de l’air, via ses appareils de transports, d’assurer elle-même les reconduites aux frontières ?
Puis, on voit que la France de Sarkozy est entrain de se ridiculiser dans le monde entier !