D’une manière générale, chaque salarié s’habille comme il l’entend pour aller travailler, sauf si certaines  obligations vestimentaires sont prévues par le contrat de travail.

Il est vrai que les codes vestimentaires ont largement évolué depuis plusieurs décennies, vers des règles moins strictes, mais ce n’est pas pour

                    autant que le salarié est libre de venir travailler dans n’importe quelle

                    tenue !

                                 

QUE DIT LA LOI ?

L’Article L1121 du Code du travail, qui porte sur les libertés individuelles, précise « que les restrictions imposées aux salariés doivent être justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » La convention collective, l’accord d’entreprise ou encore le contrat de travail, peut contenir des dispositions concernant les tenues vestimentaires au travail.Limitation à la liberté personnelle en matière vestimentaire, au travail.

Cette liberté personnelle peut être limitée par des règles d’hygiène et de sécurité, (port d’un casque, d’une blouse, d’un masque, de chaussures de sécurité…), imposées par la réglementation. Elle peut aussi être restreinte par le contrat de travail ou le règlement intérieur, comme par exemple : Disneyland, Mac Donald et autres.Ce qui est réellement possible et interdit : Cette mesure restrictive de la liberté du salarié, de choisir sa tenue, doit avoir une justification en relation avec le travail.

Par exemple, pour protéger l’image de l’entreprise, sa crédibilité auprès du public. Ainsi, s’il paraît logique qu’un professeur de sport, porte un survêtement pour son activité, il n’en est pas de même pour une secrétaire d’agence immobilière qui est en contact direct avec la clientèle. Dans ce cas, l’employeur est en droit d’interdire à sa salariée cette tenue. (Arrêt de la Cour de cassation du 6/11/2001).

Autre exemple qui va toujours dans le même sens et qui est conforté par la jurisprudence de la Cour de cassation : un agent technique, venu travailler en bermuda, en raison d’une forte chaleur et cela contre l’avis de sa hiérarchie, s’est vu confirmer la validité de son licenciement. Cette juridiction a rappelé que : « la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu du travail, n’entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales » (Arrêt de la Cour de cassation du 28 /5/2003).

A l’inverse, la justice a donné tort à une société d’ambulance qui avait licencié, un employé qui n’avait pas respecté, un règlement intérieur précisant que « les ambulanciers devaient porter une cravate et que les jeans et baskets étaient interdits ».

A cette occasion, la Cour de cassation, précise que le règlement intérieur ne peut être plus restrictif que la convention collective, qui elle n’impose qu’une tenue soignée et le port d’une blouse blanche.

Même si, les mentalités évoluent vers des tenues vestimentaires au travail, moins strictes que dans les années 1950-1960 ; avec de plus en plus, des tenues en polo, veste, blouson ; pantalon ou jupe pour les femmes et tee-shirt, l’élément déterminant à respecter est la décence, en matière de tenue professionnelle.

Cela, même si certaines entreprises veulent changer leur image et adopter le « Friday wear », qui autorise les salariés à porter une tenue vestimentaire plus décontractée le vendredi. Mais tout, n’est pas pour autant permis ; les shorts et les tongs restent interdits.

Etre décontracté, ne doit pas être synonyme de négligé et d’indécence !