Ordre Infirmier : La CNI réaffirme sa demande d’un ordre infirmier à 2 niveaux

La Coordination Nationale Infirmière CNI réaffirme sa demande d’un ordre infirmier à 2 niveaux

La Coordination Nationale Infirmière CNI réaffirme sa demande d’un ordre infirmier à 2 niveaux (régional et national) et sollicite la défiscalisation de la cotisation à l’ordre infirmier pour tous les secteurs d’activité.

Elle adresse des propositions d’amendements aux députés.

 

PROPOSITION AMENDEMENTS

EXPOSE DES MOTIFS

Madame, Monsieur le Député,

La loi n° 2006-1668 du 21/12/2006 relative à la mise en place d’un ordre infirmier français a été promulguée au JO n° 299 du 27/12/2006.

Notre organisation syndicale a soutenu la création d’un Ordre Infirmier.

Le montant de la cotisation, fixé à 75 euros par le Conseil National de l’Ordre Infirmier, dépasse largement une hypothèse de  budget annoncée par certains membres fondateurs de cette structure ordinale.
Le nombre important de professionnels en activité nous laisse imaginer le montant astronomique d’une telle cotisation.
Nous restons persuadés qu’une structure à deux niveaux, calqués sur le modèle de la politique de régionalisation existante, permettrait une économie substantielle visant à faire baisser la cotisation ordinale. En annexe vous pourrez trouver un budget calculé sur un ordre à deux niveaux.
C’est la raison pour laquelle nous sollicitons le dépôt d’un amendement lors d’une prochaine fenêtre parlementaire, peut-être dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La structure ordinale, présentement proposée remplirait les fonctions traditionnellement dévolues aux ordres déjà existants, mais dans un souci de modernisation administrative, d’efficacité fonctionnelle et de respect des autres entités professionnelles : syndicats et associations, elle s’organisera en deux niveaux avec la possibilité au sein des conseils régionaux de créer des commissions départementales, afin de garantir la nécessaire proximité auprès des professionnels et de la population, notamment dans les grandes régions.
Nous souhaitons également  attirer votre attention sur les disparités fiscales inhérentes à la cotisation. Certains professionnels auront la possibilité de déduire du régime fiscal leur cotisation (frais réel pour les libéraux) alors que d’autres n’auront pas cette opportunité (abattement fiscal en vigueur pour les salariés).  
Aussi, afin d’inciter un maximum de professionnel à s’inscrire à cette entité, nous suggérons de déposer un amendement concernant la possibilité de déduire des impôts la cotisation ordinale à 66% au même titre que les cotisations syndicales.

Les niveaux

Contre la structuration à 3 niveaux : pourquoi ?

Des frais de gestion multipliés par trois : salaires des élus, locaux, secrétariats ….Ces frais induisent une cotisation trop élevée, avec le risque d’entraîner le rejet de cette structure par une grande partie de la profession malgré son attachement à la création d’un Ordre infirmier.

Niveau départemental comme argument de proximité : cet argument n’est valable que pour les libéraux afin de régler et valider les contrats entre professionnels et éviter un long déplacement des patients lors des litiges. Nous vous rappelons que le nombre des professionnels exerçant en libéral est faible par rapport au nombre de professionnels salariés. Sur 460.000 infirmiers tous secteurs confondus seuls 80.000 d’entre nous exercent dans le secteur libéral soit 20% de la profession.

Nous estimons qu’une organisation par la région d’antennes départementales peut répondre aux besoins.

D’autres structures ordinales (médecins…) organisées en trois niveaux ne peuvent servir d’exemple pour l’ordre infirmier. Ces structures déjà existantes régissent des professionnels qui exercent majoritairement en libéral. Vous conviendrez comme nous l’avons vu précédemment que ce n’est pas le cas pour les infirmiers.   

Nous ne voulons pas d’un Ordre calqué sur ceux existants, mais un Ordre fait par les infirmiers pour les infirmiers et qui tient compte des évolutions administratives et législatives.
– La proximité fragilisera les rapports entre l’ordre et les syndicats provoquant des tensions. On le constate déjà pour les autres Ordres.
– Le niveau régional est important car les institutions sont régionales : ARH, Conseil Régional, URCAM… (politique de régionalisation).

Pour ces raisons, nous vous demandons de déposer un amendement supprimant le niveau départemental qui induirait une structuration à deux niveaux, national et régional, pour l’ordre des infirmiers.

Nous jugeons également nécessaire d’instaurer par voie d’amendement une déduction fiscale de cette cotisation afin de rétablir une équité pour les professionnels quelque soit leurs secteurs d’activité.

En espérant que vous prendrez en considération nos demandes, veuillez agréer, Madame, Monsieur le Député, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Vice-président de la CNI Coordination Nationale Infirmière
Eric AUDOUY

 

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organisation de la profession
et règles professionnelles

« Section 1

« Ordre national des infirmiers


« Art. L. 4312-1. – Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires.
« L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.
« Le conseil national de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un décret en Conseil d’Etat. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. »
 
« Art. L. 4312-2. – L’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion.
« Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d’usagers du système de santé.
« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.
« Il participe au suivi de la démographie de la profession d’infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l’évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.
« Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils régionaux et du conseil national de l’ordre.

« Section 2

« Conseils régionaux


« Art. L. 4312-5. – I. – Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l’article L. 4312-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession et peut créer toute commission ou coordination au niveau départemental et au niveau interrégional : conseil interrégional. Le conseil interrégional ainsi formé n’est qu’une structure de coordination entre des régions.
 « Il étudie les projets, propositions ou demandes d’avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan départemental, régional et interrégional. Il est consulté sur le plan institué par l’article L. 214-13 du code de l’éducation avant l’approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.
« Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.
« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
« II. – Les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil régional exerce également une mission en matière de formation initiale et continue. Il veille notamment à la définition des grandes orientations et évolutions de la formation des professionnels au niveau régional et interrégional, et ceci en cohérence avec les orientations édictées au niveau national.
« III. – Le conseil régional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
« – les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;
« – les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;
« – les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.                                                                                                     
« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
« Lorsque les membres d’un conseil régional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le représentant de l’Etat dans la région, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.
« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.
« IV. – Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance ainsi qu’une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.
« Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l’article L. 4124-13 et le premier alinéa de l’article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« L’employeur informe le président du conseil régional de l’ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-26, prononcée en raison d’une faute professionnelle à l’encontre d’un infirmier relevant du secteur public.

« Art. L. 4312-6. – Les conseils régionaux de l’ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées

« Section 3

« Conseil national


« Art. L. 4312-7. – I. – Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national les missions définies à l’article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession.
« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
« II. – Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à l’ordre par toute personne inscrite au tableau qui devra être déductible des impôts.
« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
« La cotisation est obligatoire.
« Le conseil national gère les biens de l’ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d’infirmier ainsi que des œuvres d’entraide.
« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
« III. – Le conseil national est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :
« – les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;
« – les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;
« – les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.
« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d’infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.
« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l’élection d’un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
« IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L’article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux. 
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d’infirmier ou à une insuffisance d’élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils régionaux par une délibération en séance plénière.

« Art. L. 4312-8. – Le conseil national de l’ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l’examen des questions communes aux professions intéressées. 

Source : www.coordination-nationale-infirmiere.org/index.php/200911021061/Actualites/La-Coordination-Nationale-Infirmiere-CNI-reaffirme-sa-demande-d-un-ordre-infirmier-a-2-niveaux.html

Une réflexion sur « Ordre Infirmier : La CNI réaffirme sa demande d’un ordre infirmier à 2 niveaux »

  1. Merci pour l’info!
    Moi qui me demandais quel était l’intérêt et l’impact de l’ordre infirmier sur la profession, suis servie par votre article!!
    Cordialement

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