En lisant un livre sur les luttes ouvrières en Europe au XIX ème siècle, je suis tombé sur une loi francaise promulguée le 22 mars 1841.

Je vous en recopie 3 articles édifiants.

Gardez à l'esprit que si une loi était jugée nécessaire c'est que les conditions de travail étaient évidemment pire que les limites fixées par celle ci.

Certains africains croient que l'Europe a toujours été telle qu'elle est aujourd'hui et qu'elle s'est faite sans heurts et sans conflits, qu'ils se détrompent les civilisations occidentales se sont construites dans les larmes, le sang et les révoltes. Un sytème d'exploitation sans bornes n'abdique pas ses avantages sans que le peuple n'y mette un peu du sien et sans que la victoire ne se paye. Toute chose a un prix, la démocratie aussi…

On doit pouvoir éviter d'en passer par là. Quoique !

Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers (22 mars 1841)

Article 2 – Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit ans à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos. De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif de plus de douze heures sur vingt-quare, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir. L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état-civil.

Article 3 – Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Tout travail de nuit est interdit pour les enfants en-dessous de treize ans. Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours de vingt-quatre heures.

Article 4 – Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi.