La violation du secret professionnel : les banquiers sont-ils responsables ?

Violation du secret professionnel, quelle responsabilité pour le  banquier ?

La législation a qualifié la responsabilité pénale comme une responsabilité individuelle liée personnellement à la personne qui a commis l’infraction. D’autres personnes peuvent aussi participer à cette responsabilité, tels que des co-auteurs ou des complices, La législation en matière pénale  condamne les personnes qui ont commis l’infraction ainsi que chaque personne ayant facilité l’accomplissement de cette dernière. Le banquier qui a commis une infraction quelques soit sa nature, sera poursuivi d’une façon personnelle devant la justice et même de la part de son employeur  « La banque elle-même », cette dernière va même ne pas payer des dommages et intérêts en prouvant que son employer a agi sans respecter la réglementation en vigueur.

Pour un banquier le secret professionnel  peut être considéré comme étant une infraction pénale grave, cette dernière est qualifiée comme étant la communication par tout moyen par le banquier des différentes informations relatives aux clients de la banque à une personne étrangère. Au Maroc le secret professionnel est  régie par le l’article 446 du code pénale qui stipule que « les médecins, chirurgiens ou officiers de santé ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes personnes dépositaires, par état ou profession ou par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qui on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis de l’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 120 à 1000 dirhams » à travers cet article on a pas identifié clairement le métier du banquier , il fallait attendre la loi bancaire publiée au Bulletin Officiel daté du 22 janvier 2015 pour que le métier du banquier soit clairement concerné par  cet article 446 du code pénal et ce à travers l’article 180 du chapitre II de la loi bancaire de 2015 qui stipule que « Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l’administration, à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, … à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal ».

Cette référence à l’article 446 du code pénal a facilité les travaux des juges lors de la qualification de l’infraction relative à la violation du secret professionnel, vu qu’avant la mise en place de cet article  les juridictions se basaient sur le critère du « confident nécessaire » pour pouvoir appliquer l’article 446 du code pénal. Cette évolution a été parmi les apports majeurs de la loi bancaire de 2015 en matière d’infractions pénales relatives à la violation du secret professionnel.

En France le secret professionnel du banquier  a été régi directement par l’article 511-33 du code monétaire et financier avec une explication et qualification plus détaillée que celle développée par la législation marocaine. L’article 511-33 stipule que « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit ou d’un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. », le manquement à cette obligation par le banquier est sanctionné par l’article 226-13 du code pénal français qui stipule « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Le législateur français a délimité le secret professionnel du banquier dans deux points :

Le respect de la vie privé du client (secret du domicile et secret de la correspondance).

Le secret d’affaires (secret des informations liées aux affaires commerciales du client afin de garantir une concurrence pure et parfaite.

Le respect de ce secret prend deux formes :

S’abstenir à révéler spontanément des données sur le client hors de l’unité ou l’on est employé.

Opposer le secret à certains tiers qui posent des questions.

Le législateur français comme son homologue marocain ont prévu des exceptions d’opposition du secret professionnel et ce afin de faciliter la tache de quelques institution telles que la banque centrale ou les autre administrations telles que l’administration des impôts ou des douanes, tout en sachant que le code monétaire et financier français a largement détaillé les différentes exceptions permettant à plusieurs institutions le droit d’accès aux différentes informations relatives aux clients.

Afin de pouvoir qualifier l’infraction relative au viol du secret professionnel, il est primordiale d’examiner les différents éléments constitutifs de l’infraction et notamment l’élément matériel et morale. L’élément matériel sera sans doute l’acte de divulgation du secret professionnel par n’importe quel moyen, le deuxième élément a prendre en considération est l’élément morale, cet éléments est sans doute le fait de commettre l’infraction en connaissance de cause.

Afin de bien comprendre le sujet on se réfère à L’arrêt de la Cour de cassation  de la chambre criminelle via l’Audience publique du 30 janvier 2001, N° de pourvoi: 00-80367 a approuvé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1999, qui l’a condamné pour violation du secret professionnel, à 15 000 francs d’amende. A travers cette décision les deux éléments ont été confirmés à savoir :

L’Elément matériel : la communication à un des clients la copie d’un procès-verbal de réquisition concernant les comptes bancaires de ce dernier, adressée à l’Y Banque par un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire.

L’Eléments moral : communication du secret professionnel en connaissance de la cause.

Le banquier à travers ses opération quotidienne devrait être vigilant en matière de viol de secret professionnel tout en sachant que ce dernier est tenu de respecter d’autres obligations à l’image de la déclaration de soupçon en matière de blanchiment d’argent.